Article R8282-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2015

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par un agent mentionné à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction commise par l'employeur à l'une des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles énumérées par l'article L. 8281-1 :


1° Qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation dans le délai mentionné à l'article R. 8281-1 ; ou


2° Qui n'a pas informé l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur dans le délai mentionné à l'article R. 8281-3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2015
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016, Fédération des promoteurs immobiliers [Prise en charge par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 janvier 2016

article L. 4231-1 du code du travail. […] S'il manque à ses obligations d'injonction et d'information, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre encourt une sanction, laquelle a été fixée par l'article R. 8282-1 au montant de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros) ; – l'article L. 3245-2 du code du travail prévoit qu'en cas de non-paiement partiel ou total des salaires des salariés d'un cocontractant ou d'un sous-traitant, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui en est informé doit enjoindre au sous-traitant de régulariser sa situation. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 23 octobre 2015, 389745, Inédit au recueil Lebon

[…] le moyen tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en procédant à un renvoi au pouvoir réglementaire insuffisamment encadré ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, les dispositions des articles R. 8281-1, R. 8281-3 et R. 8282-1 du code du travail, qui présentent un caractère réglementaire, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'ainsi, […]

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 juillet 2016, 389745
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8281-1 inséré dans le code du travail par la loi du 10 juillet 2014 : " Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes : / 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ; […] que, pour l'application de ces dispositions, le décret attaqué a inséré dans le code du travail les articles R. 8281-1 à R. 8282-1 ; […]

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  • Entrée en vigueur·
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