Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 10
Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1255-1 ou L. 1255-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.
1. Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 25 septembre 2017, n° 2017005313
[…] C'EST POURQUOI L'[…], […] Le défaut de garantie financière est passible des sanctions prévues aux articles L. 1255-2 et L. 1255-11 du code du travail.
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