Article L1255-11 du Code du travail

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Version04/04/2015
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1254-11 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 10

Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1255-1 ou L. 1255-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal de commerce de Montauban, 25 septembre 2017, n° 2017005313

[…] Vous me transmettrez une liste des clients de votre Entreprise de Travail Temporaire. DIRECCTE – Unité Départementale de Tam-et-Garonne 16 rue Louis Jouvet -CS 20144 – 82001 MONTAUBAN CEDEX – Standard : 05 63 91 87 00 http///travail-emploi.gouv.fr – htip://www.occitanie. direccte.gouv.fr Le défaut de garantie financière est passible des sanctions prévues aux articles L. 1255-2 et L. 1255-11 du code du travail. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Le Contrôleur du Travail par intérim,

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  • Garantie·
  • Inspection du travail·
  • Administrateur judiciaire·
  • Redressement·
  • Code de commerce·
  • Période d'observation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Souscription·
  • Liquidation·
  • Passeport européen
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