Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.
[…] de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes et subsidiairement, s'il était jugé que le délai de carence n'avait pas été respecté ou que les contrats n'avaient pas été signés, de prononcer une amende pécuniaire en application de l'article L.1255-1 du code du travail ou encore, plus subsidiairement, de réduire les demandes à de justes proportions. […] En application de l'article L.1245-2 du code du travail le salarié dont le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée a droit au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. La société Valeo Vision devra donc verser à M me X la somme de 1 487,91 € à ce titre.
[…] « 1°) alors que les dispositions réprimant le prêt de main-d'oeuvre illicite ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire ; que lorsque l'entreprise utilisatrice a inscrit l'opération réalisée dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire, le délit de l'article L. 8241-1 ne peut être caractérisé, les éventuelles irrégularités commises par l'entreprise utilisatrice dans l'application des règles de travail temporaire ne pouvant relever que des délits des articles L. 1254-1 à L. 1254-9, devenus L. 1255-1 à L. 1255-10 du code du travail ; […]
[…] 19 032 € sur le fondement de l'article 8223. 1 du code du travail, […] Attendu que la SARL K L PRODUCTION conteste cette attestation au motif que M me X est entrée dans la société en août 2008 en tant qu'employée de fabrication et a démissionné en septembre 2009 et que n'ayant «jamais fait partie de l'encadrement » elle n'a pu connaître M. Y dans ses nouvelles fonctions d'assistant recherche-développement à partir d'octobre 2009, oubliant que M. Y n'a lui non plus jamais fait partie de l'encadrement et était comme M me X employé de sorte que cette attestation est en toute hypothèse de nature à instaurer un doute sur le « mauvais sens d'équipe » reproché à M. Y, doute qui doit conformément à l'article L1255-1 dernier alinéa du code du travail, profiter au salarié ;