Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1
Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation.
Le cas échéant, l'adhésion d'une entreprise peut être effectuée par l'intermédiaire de ses établissements, dès lors que le chef d'établissement dispose d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise permettant notamment l'adhésion à une organisation professionnelle d'employeurs et qu'il verse une cotisation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, seuls sont pris en compte les effectifs de l'établissement considéré.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent plusieurs établissements d'une entreprise adhèrent à une même organisation professionnelle d'employeurs ou à une même structure territoriale statutaire d'une organisation professionnelle d'employeurs, n'est prise en compte qu'une seule adhésion à cette organisation ou à cette structure au titre de cette entreprise.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2152-1.
Pour les professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui participe à l'exercice de l'activité libérale et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.
Pour les entreprises et exploitations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2152-1, constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, chaque membre du groupement ou associé qui participe à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.
En application de l'article L 2151-1 du Code du travail, l'audience se mesure désormais en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes aux organisations patronales ou du nombre de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale. […] Encore fallait-il définir la notion d'entreprise adhérente… L'article R 2152-1 du Code du travail nous éclaire en nous précisant que sont considérées comme adhérentes : « les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel, […]
Lire la suite…L. 2151-1, le 3° de l'article L. 2152-1 et le 3° de l'article L. 2152-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. […] Dans sa décision n° 2015-519 QPC du 3 février 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le 6° de l'article L. 2151-1, […] à l'emploi et à la démocratie sociale, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2014. 5 En particulier, le premier alinéa de l'article R. 2152-1 du code du travail, résultant de ce décret, prévoit que, « pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, […]
Lire la suite…[…] social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. » Aux termes de l'article R . 2122- 1 du même code, […] soit un pourcentage excédant celui prévu au 3° de l'article L. 2152-1 du code du travail . […] qui avaient acquitté leur cotisation dans les conditions prévues par les articles R. 2152-1 à R. 2152 -7 du code du travail […]
[…] Aux termes de l'article L. 1441-1 du code du travail : « Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, […] chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. « L'article L. 2152-6 de ce même code précise en outre que, […] les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion « . L'article R. 2152-1 prévoit que » sont considérées comme adhérentes les entreprises () dès lors qu'elles versent une cotisation, […] les articles R. 2152-3 et R. 2152-3 précisant, […] O R D O N N E :
[…] – le code du travail ; […] selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. « . Aux termes de l'article L. 2152-1 du même code : » Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; […] Aux termes de l'article R. 2152-2 du même code : » Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, […] sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'article R. 2152-1. « . […]
En application de l'article L 2151-1 du Code du travail, l'audience se mesure désormais en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes aux organisations patronales ou du nombre de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale. […] Encore fallait-il définir la notion d'entreprise adhérente… L'article R 2152-1 du Code du travail nous éclaire en nous précisant que sont considérées comme adhérentes : « les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel, […]
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