Article R2152-1 du Code du travail

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Version14/06/2015
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Version23/10/2016

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation.

Le cas échéant, l'adhésion d'une entreprise peut être effectuée par l'intermédiaire de ses établissements, dès lors que le chef d'établissement dispose d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise permettant notamment l'adhésion à une organisation professionnelle d'employeurs et qu'il verse une cotisation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, seuls sont pris en compte les effectifs de l'établissement considéré.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent plusieurs établissements d'une entreprise adhèrent à une même organisation professionnelle d'employeurs ou à une même structure territoriale statutaire d'une organisation professionnelle d'employeurs, n'est prise en compte qu'une seule adhésion à cette organisation ou à cette structure au titre de cette entreprise.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2152-1.

Pour les professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui participe à l'exercice de l'activité libérale et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.

Pour les entreprises et exploitations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2152-1, constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, chaque membre du groupement ou associé qui participe à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
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Commentaires2


Le Petit Juriste · 29 mars 2017

Encore fallait-il définir la notion d'entreprise adhérente… L'article R 2152-1 du Code du travail nous éclaire en nous précisant que sont considérées comme adhérentes : « les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel, dès lors qu'elles versent une cotisation conformément aux règles fixées par une délibération :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

article L. 2151-1, le 3° de l'article L. 2152-1 et le 3° de l'article L. 2152-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. […] Dans sa décision n° 2015-519 QPC du 3 février 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le 6° de l'article L. 2151-1, le 3° de l'article L. 2152-1 et le 3° de l'article L. 2152-4 du code du travail. […] L. 1431-1, alinéa 2, du code du travail. 19 Article L. 4642-2, 1°, du code du travail. 20 Article L. 2122-11, alinéa 2, du code du travail. 8

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Décisions12


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 13 avril 2023, 22PA01645, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le ministre du travail a méconnu l'article R. 2152-8 1° du code du travail et a entaché son arrêté d'une erreur de fait et d'appréciation en ne prenant pas en compte dans l'appréciation de sa représentativité le transfert des adhésions d'entreprises aux chambres régionales qui avaient décidé de les confier au syndicat ALLURE et a octroyé au FNH le bénéfice d'adhésions dont elle ne bénéficiait plus ; cette absence de prise en compte a un impact significatif et la rectification de cette erreur permettrait au syndicat ALLURE d'être représentatif ;

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2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 9 novembre 2015, 392476, Inédit au recueil Lebon

[…] la Fédération française du bâtiment et la Fédération française des sociétés d'assurances demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1 er du décret n° 2015-654 du 10 juin 2015 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité patronale, en tant qu'il introduit dans le code du travail les articles R. 2152-1 à R. 2152-9 sans prévoir à aucun de ces articles de pondération du critère du nombre des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs pour mesurer l'audience de ces organisations, […]

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 24 avril 2019, 17PA03765, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2152-2 du même code : » Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, […] pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'article R. 2152-1. « . […] il ne conteste pas que ce syndicat représente au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche ou au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises, dans le respect des dispositions précitées de l'article L. 2152-1 du code du travail. […]

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