Article R2152-2 du Code du travail

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Version14/06/2015

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation ou de la structure territoriale statutaire de cette organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'article R. 2152-1.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
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Décisions4


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 24 avril 2019, 17PA03765, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2152-2 du même code : » Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation ou de la structure territoriale statutaire de cette organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, […] La FFP soutient, en troisième lieu, qu'il n'est pas démontré que le Synofdes bénéficie d'une implantation territoriale équilibrée, en violation des dispositions de l'article L. 2152-1 2° du code du travail. […]

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 16 février 2023, 22PA00779, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I.- La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. […] selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. () « . […] Aux termes de l'article R. 2152-1 du même code : » Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, […]

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 24 avril 2019, 17PA03336, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et de droit quant à la prise en compte d'entreprises adhérentes au Syndarch s'étant acquittées d'une cotisation réduite de plus de 50 % en violation de l'article R. 2152-2 du code du travail ; ce syndicat comptabilise dans ses adhérents des entreprises qui ne relèvent pas de la convention collective nationale des entreprises d'architecture puisqu'il peut accueillir tout professionnel ou ancien professionnel relevant du code APE 7111Z ;

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