Article L23-114-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1

Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l'indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à l'article L. 23-114-1, et l'indemnisation des représentants employeurs sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11.
Le montant de la rémunération du salarié membre d'une commission, maintenu par son employeur en application de l'article L. 23-114-1, est remboursé à ce dernier par l'organisation syndicale qui désigne ce salarié, à partir des crédits qu'elle reçoit du fonds prévu à l'article L. 2135-9.
En cas de non-remboursement par l'organisation, l'employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné.
Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2016

À son paragraphe II, il assure la coordination de cet article L. 1311-18 avec l'article L. 2144-3 du même code. À son paragraphe III, […] Par ailleurs, un renvoi est prévu vers le nouvel article L. 1311-18 s'agissant de la mise à disposition au profit d'organisations syndicales. […] Un décret en Conseil d'État doit fixer les conditions d'application du texte, lequel n'est pas codifié dans le code du travail. […] il avait d'ailleurs adopté une logique différente puisque, aux termes de l'article L. 23-114-3 du code du travail, « les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).