Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1
Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l'indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à l'article L. 23-114-1, et l'indemnisation des représentants employeurs sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11.
Le montant de la rémunération du salarié membre d'une commission, maintenu par son employeur en application de l'article L. 23-114-1, est remboursé à ce dernier par l'organisation syndicale qui désigne ce salarié, à partir des crédits qu'elle reçoit du fonds prévu à l'article L. 2135-9.
En cas de non-remboursement par l'organisation, l'employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné.
Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
27 de la loi déférée L'article 27 de la loi déférée crée, à son paragraphe I, un nouvel article L. 1311- 18 du CGCT qui s'applique à l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements. […] À son paragraphe II, il assure la coordination de cet article L. 1311-18 avec l'article L. 2144-3 du même code. À son paragraphe III, […] les commissions paritaires interprofessionnelles afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, il avait d'ailleurs adopté une logique différente puisque, aux termes de l'article L. 23-114-3 du code du travail, « les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, […]
Lire la suite…