Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1
La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de l'article R. 8291-1. La carte est la propriété de l'association “ CIBTP France ”. Elle comporte les logotypes de la “ Marianne ” et de l'association. Y sont mentionnés :
1° L'identité du salarié : nom, prénoms, sexe ;
2° La date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ;
3° Un code permettant de vérifier la validité de la carte, telle que définie à l'article R. 8292-3, et permettant aux agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'accéder à la base de données du traitement automatisé d'informations à caractère personnel mentionné à l'article R. 8295-1. Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, le code permet également de vérifier l'existence d'une mission en cours. Pour les salariés des entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 8291-1, le code permet également de vérifier l'existence d'un détachement en cours ;
4° Les coordonnées de l'association mentionnée au premier alinéa.
Elle comporte une photographie d'identité du salarié conforme aux normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
[…] Aux termes de l'article R. 8291-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux (). […] Aux termes de l'article R. 8292-1 du code : « La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics () ». […]
[…] - les agents de contrôle mentionnés à l' article L. 8271-1-2 du code du travail, aux fins de lutte contre le travail illégal, selon des modalités prévues aux articles R. 8292-1-3° et R. 8294-5 et suivants du code du travail.
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 8291-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux (). […] Aux termes de l'article R. 8292-1 du code : « La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics () ». […]