Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2300700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Forum intérim 12, représentée par Me Bejat, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille, à la suite du jugement du 6 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende d’un montant de 1 350 euros, en raison de manquements à la législation sur la carte d’identification professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée vise une société inexistante ;
— elle est entachée d’erreurs de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 janvier 2022, l’inspection du travail a diligenté un contrôle sur un chantier de construction, sis avenue du 8 mai 1945 au Cannet-des-Maures, sur lequel était employé un salarié mis à disposition par la SAS Forum intérim 12. L’agent de contrôle a alors demandé à ce salarié, gruitier, de lui présenter sa carte d’identification professionnelle. Le 7 janvier suivant, à l’occasion de la consultation de la base de données de l’union des caisses françaises (UCF), il a été constaté que la carte professionnelle du salarié contrôlé ne mentionnait aucune mission en cours, la dernière mission référencée concernant un chantier s’étant déroulé du 6 septembre au 31 décembre 2021. Un rapport d’inspection a été établi le 26 janvier 2022. Par un courrier du 19 juillet 2022, le service instructeur a informé la société de ce qu’il envisageait de lui infliger une amende, et l’a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations, dans un délai de quinze jours. La société Forum intérim 12 n’a pas donné suite à ce courrier. Le 13 janvier 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende d’un montant de 1 350 euros.
2. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne la « SAS FORUM INTERIM » et non la « SAS FORUM INTERIM 12 » apparaît comme étant une erreur de plume, sans la moindre incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requérante ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à l’exigence de motivation des décisions qui infligent une sanction. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 8291-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux (). Elles s’appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés pour effectuer l’un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées. () ». Aux termes de l’article R. 8292-1 du code : « La carte d’identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics () ». Aux termes de l’article R. 8293-1 du code : « I.-Lors de l’embauche d’un salarié, l’employeur mentionné au premier et au quatrième alinéa de l’article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2, afin d’obtenir une carte d’identification professionnelle. / () II.-Pour les salariés intérimaires ne disposant pas d’une carte en cours de validité au début de la mission, l’entreprise de travail temporaire adresse une déclaration auprès de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2, afin d’obtenir une carte d’identification professionnelle. (). »
4. Aux termes de l’article R. 8295-3 du même code : « L’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché informe dans un délai de vingt-quatre heures l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2 de toute modification relative aux renseignements le ou la concernant ou relatives aux salariés ou portant sur l’adresse du site ou du chantier de travaux. »
5. Il résulte clairement de l’ensemble des dispositions précitées que les entreprises de travail temporaire, employeurs, sont tenues d’informer l’union des caisses, devenue association CIBTP France, de toute modification des missions et du lieu de travail des salariés. C’est donc à bon droit qu’une amende a été infligée à la requérante, en l’absence d’actualisation de la carte professionnelle d’un salarié intérimaire, quand bien même ce dernier ne serait pas détaché. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Forum intérim 12 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Forum intérim 12 et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
P. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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