Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 24 (V)
Les branches ont un champ d'application national. Toutefois, certaines des stipulations de leurs conventions et accords peuvent être définies, adaptées ou complétées au niveau local.
Les organisations d'employeurs constituées conformément à l'article L. 2131-2 affiliées ou adhérentes aux organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche sont habilitées à négocier, dans le périmètre de la branche, des accords collectifs dont le champ d'application est régional, départemental ou local, et à demander l'extension de ces accords.
Si l'accord dénoncé n'est pas remplacé par un nouvel accord, à l'expiration du délai ci-dessus, les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération conformément à l'article L. 2261-13 du code du travail. (1) L'article 1.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail. (Arrêté du 20 juin 2024 – art. 1) (2) L'article 1.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail. (Arrêté du 20 juin 2024 – art. 1) Chapitre 2 Droits individuels et collectifs. […] Le contrat de travail à durée déterminée, de même que le contrat de mission, […]
Lire la suite…[…] de la Creuse et de la Haute-Vienne se sont rencontrées pour adapter les dispositions contenues dans les conventions collectives des trois départements devenues depuis le 1er avril 2021 des accords collectifs étendus conformément à l'article L. 2232-5-2 du code du travail suite à l'extension de la convention collective nationale citée ci-dessus, à savoir : la convention collective exploitations […] La branche professionnelle étant constituée principalement de petites et moyennes entreprises, les stipulations de la convention collective et accords liés répondent aux contingences visées à l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de cinquante salariés.
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] [Adresse 5] […] Dire et juger que, conformément à l'article L. 2232-9 I du code du travail, une CPPNI […] Le litige porte sur les conditions de mise en oeuvre de l'article L.2232-9 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, organisant la création des commissions permanentes de négociation et d'interprétation, dans chaque branche. […] La loi précise ensuite les missions de la convention de branche et son organisation dans les articles L.2232-5-1 et suivants. La régularité doit s'apprécier à ce stade au niveau de la capacité des parties signataires à négocier l'accord de branche, en conformité avec les dispositions des articles L.2231-1, L.2232-5-2 et L.2232-5-2 du code du travail.
[…] « 5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ; […] Enfin, la branche à rattacher doit être dans une situation répondant à l'un des critères fixés aux 1° à 6° du paragraphe I de l'article L. 2261-32. […] De même, au 2°, le critère relatif à la faiblesse de l'activité conventionnelle au sein de la branche est le corollaire de l'objectif poursuivi de renforcement du dialogue social. […] au 3°, les branches dont le champ d'application est uniquement régional ou local, le législateur a retenu un critère cohérent avec le principe posé à l'article L. 2232-5-2 du code du travail selon lequel les branches ont un champ d'application national. En se fondant, […]
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I. – La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; […] / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 6° L'audience, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 2232-5-2 du code du travail : « Les branches ont un champ d'application national. […]
Consécutivement, par application de l'article L. 2232-5-2 du code du travail, la convention collective du 10 avril 2002 réglementant les conditions d'emploi, de travail et de rémunération des salariés et apprentis des entrepreneurs des territoires de la région des Pays de la Loire est devenue un accord collectif étendu, dans le champ d'application qui est le sien, de la convention collective nationale. […] Dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer essentiellement auprès de très petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que, par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
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