Désistement 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 nov. 2024, n° 2402862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus du préfet du Calvados née du silence gardé sur sa demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, ou à défaut de réexaminer sans délai sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle sera rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu’il se trouve en situation de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision préjudicie gravement aux intérêts de sa famille et de sa vie professionnelle ;
— il se trouve actuellement au Royaume-Uni pour son travail et craint de ne pas pouvoir rentrer.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il aurait dû obtenir une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une décision favorable ayant été prise concernant M. B.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions autres que celles relatives aux frais de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2402863 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite de refus du préfet du Calvados née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 8 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant britannique, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er juillet 2024. Il a sollicité le 27 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B concernant ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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