Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 juil. 2020, n° 18/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01625 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 249
N° RG 18/01625
N° Portalis DBVL-V-B7C-OVQ3
AG / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
Sans avis contraire des parties requis préalablement, l’affaire a été appelée à l’audience virtuelle du 28 avril 2020 qui s’est tenue sans débat en raison de l’état d’urgence sanitaire
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur A Z exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SOLAR BOIS SYSTEMS » immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 379 689 987 demeurant :
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Madeleine BOISTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le […] à TAULE
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame E X
née le […] à TAULE
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE ET PAYS DE LOIRE (GROUPAMA)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SARL LOPPER KESSELBEAU GMBH ALLEMAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Assignée régulièrement en application de l’article 4 §3 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13/11/2007
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant octobre 2010, la société Pélican a installé au domicile de M. C X et de Mme E F, son épouse, une chaudière bois 'Timber 25" pour le prix de 28 309,68 euros.
La chaudière a été vendue à la société Pélican par M. A Z exerçant sous l’enseigne 'Solar Bois Systems’ et fabriquée par la société de droit allemand Lopper Kesselbeau GMBH.
Par jugement du 10 juillet 2012, la société Pélican a été placée en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif, par jugement du 18 octobre 2016. Son assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale est la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (CRAMA).
Le 2 février 2012, la chaudière a cessé de fonctionner en raison d’un phénomène de surchauffe.
M. et Mme X ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 3 décembre 2012, la désignation de M. Y en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 26 février 2015.
Par actes d’huissier des 5, 11 et 13 janvier et 2 février 2016, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest, la CRAMA, la société de droit suisse Lopper Kesselbeau AG, la société de droit allemand, Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne et M. Z exerçant sous l’ensigne 'Solar Bois Systems'.
Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal a :
— Condamné in solidum la CRAMA, M. Z et la société Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne à payer à M. et Mme X, la somme de 33 473,30 euros en réparation de leurs préjudices ;
— Dit que la société Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne devra garantir la CRAMA à concurrence de la moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamné in solidum la CRAMA, M. Z et la société Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la CRAMA, M. Z, la société Lopper Kesselbeau GMBH et la société Lopper Kesselbeau AG de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné in solidum la Crama M. Z et la société Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 6 mars 2018, M. A Z a interjeté appel du jugement.
M. et Mme X et la CRAMA ont formé appel incident. La société Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne n’a pas constitué avocat.
M. Z a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Lopper Kesselbeau GMBH par acte délivré le 2 juillet 2018.
Les parties ont conclu.
La clôture a été prononcée le 28 avril 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2018, M. A Z demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1147 du code civil, de:
— Infirmer le jugement,
En conséquence,
— Débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes de condamnations à l’égard de l’entreprise Z 'Solar Bois Systems',
— Débouter la CRAMA de son appel en garantie de l’entreprise Z 'Solar Bois Systems',
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la garantie des vices cachés du vendeur ne peut porter que sur la chose vendue,
— Débouter M. et Mme X de la demande d’indemnisation à hauteur de 16 580 euros,
A titre infiniment subsidiaire réduire la demande à de plus juste proportions ;
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés Lopper Kesselbeau GMBH et CRAMA à garantir intégralement l’entreprise Z des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Condamner la partie succombante à payer à l’entreprise Z 'Solar Bois Systems', la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et de référé,
— Débouter la CRAMA et M. et Mme X de leurs demandes incidentes.
* * *
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2018, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, 1604, 1147 et 1382 du Code civil, de :
— Débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, dont sa demande de nullité relative à l’assignation du 13 janvier 2016,
Sur le rapport d’expertise judiciaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise judiciaire.
Sur la condamnation in solidum :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société CRAMA, M. Z et la société Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés mais également de l’obligation de délivrance conforme.
Sur le préjudice de jouissance lié à l’utilisation d’un chauffage électrique :
— Infirmer le jugement en ce qu’il n’a alloué que la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à M. et Mme X en réparation de ce préjudice de jouissance.
— Condamner in solidum la CRAMA, M. Z et la société Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne
à leur verser la somme de 2 025 euros en réparation de ce préjudice de jouissance.
Sur le préjudice matériel :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la CRAMA, M. Z et la société Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne à verser la somme de 15 893,30 euros de dommages et intérêts à M. et Mme X pour le remplacement de la chaudière.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés CRAMA, Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne et M. Z à verser la somme de 16 580 euros à M. et Mme X en réparation du préjudice lié au surcoût énergétique.
En conséquence,
— Condamner in solidum les sociétés CRAMA, Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne et M. Z à verser la somme de 32 428 euros à M. et Mme X en réparation du préjudice lié au surcoût énergétique.
Sur le préjudice moral:
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de réparation de leur préjudice moral.
En conséquence,
— Condamner in solidum la CRAMA , M. Z et la société Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne à verser la somme de 2 000 euros à M. et Mme X en réparation de leur préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— Condamner in solidum la CRAMA, M. Z et la société Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— Condamner in solidum la CRAMA, M. Z et la société Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et de référés qui seront recouvrés par Maître Dominique Leyer.
* * *
Par conclusions notifiées le 22 août 2018, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire ( CRAMA) demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1641, 1147 et suivants du code civil, et L. 112-6 du code des assurances, de :
— Débouter M. et Mme X et M. Z de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la CRAMA sur le fondement de la garantie décennale, retenu la réparation du préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme X et en ce qu’il n’a pas retenu l’entière garantie de la société Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la CRAMA,
— Dire et juger que la garantie de la CRAMA n’est pas due tant sur le fondement de la garantie
décennale que sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de la société Pélican,
— Dire et juger que M. Z et la société Lopper Kesselbeau GMBH Allemagne seront tenus de garantir l’intégralité des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à l’encontre de la CRAMA,
— Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. Z ,
— Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2018 en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande d’indemnisation du préjudice moral et réduit leur demande d’indemnisation du préjudice matériel à 16.580 euros,
— Condamner la partie succombante à verser à la CRAMA une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Exception de nullité de l’assignation,
M. Z relève 'in limine litis’ la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par M. et Mme X, le 13 janvier 2016. Il soutient que l’absence d’indication, dans l’assignation, des prénoms, dates et lieux de naissance de M. et Mme X, constitue une nullité de forme qui lui a causé un grief résultant du risque où il s’est trouvé de ne pouvoir exécuter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et d’avoir interjeté appel du jugement sans connaître leur identité.
En application des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte indiqué, fait valoir des défenses au fond.
M. Z n’a pas relevé cette nullité de forme de l’assignation devant le premier juge. Il est donc irrecevable à l’invoquer pour la première fois devant la cour d’appel.
Son exception de nullité est rejetée.
Les désordres et les responsabilités,
Il résulte des constatations de M. Y, expert judiciaire, que les dommages consistent en la destruction partielle de la chaudière bois-bûches 'Timber 25" à alimentation automatique et du réseau de distribution entre la chaudière et le ballon de stockage, installés par la société Pélican, au domicile de M. et Mme X, suivant facture du 6 octobre 2010.
La société Pélican avait acquis la chaudière, fabriquée par la société Lopper Kesselbeau GMBH (ci-après société Lopper), auprès de M. Z, exerçant sous l’enseigne 'Solar Bois Systems', dont il était le distributeur.
L’expert a conclu que la destruction de la chaudière et de ses équipements résultait d’une surchauffe du circuit d’eau, provoquée par une coupure d’électricité survenue en phase d’allumage. La
motorisation des clapets d’apport d’air destinés à favoriser l’allumage ayant cessé de fonctionner, ils sont restés ouverts, provoquant une combustion trop rapide et une montée en température du circuit d’eau à l’origine de l’éclatement des tubes de liaison entre la chaufferie et la maison.
M. Y indique que les désordres ont pour origine la coupure d’alimentation électrique consécutive au déclenchement du disjoncteur divisionnaire de la chaufferie, vraisemblablement en raison d’un court-circuit au niveau de la chaudière. S’en est suivi un enchaînement de phénomènes qui ont abouti à la destruction de la chaudière : la soupape thermique, qui aurait dû s’ouvrir à 97°, n’a pas fonctionné. Les tests pratiqués par la société Watts Industries, son fabricant, ont révélé qu’elle se déclenchait à une température de 116°. Ce décalage de température résultant, d’une part, du dévissage du bouchon de calibrage, vraisemblablement lors du montage, qui a eu pour effet d’augmenter la température de consigne, et d’autre part d’un dysfonctionnement de la sonde, soumise à une température supérieure à 110°.
L’expert a relevé par ailleurs que le débit d’évacuation d’eau à travers la soupape thermique de sécurité était de 26% inférieur au débit minimal exigé par la société Lopper. Il en a déduit que compte tenu du niveau de pression du réseau d’eau alimentant la maison de M. et Mme X, la chaudière était inadaptée.
M. Y a conclu que le débit d’eau insuffisant et l’absence de dispositif de fermeture des clapets d’air en cas de coupure électrique rendait le fonctionnement de la chaudière dangereux et a exclu la remise en fonction dans cette configuration.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. Z et la CRAMA, il n’y a pas eu de remise en état de la chaudière par la société Lopper, lors de la réunion d’expertise du 25 septembre 2014, mais une intervention dans le seul but de tester son fonctionnement en cas de coupure électrique.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette présomption s’étend également aux dommages affectant la solidité des éléments d’équipements dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La chaudière litigieuse, élément central du système de chauffage de la maison d’habitation de M. et Mme X, constitue un élément d’équipement affecté de désordres qui empêchent son fonctionnement normal. Elle est donc impropre à sa destination et relève de la garantie de plein droit de la société Pélican qui a procédé à son installation.
La société CRAMA ne conteste pas sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Pélican. M. et Mme X sont par conséquent fondés à solliciter sa condamnation à les indemniser des conséquences des désordres imputables à son assurée.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
L’expert a relevé, sans être contesté (p.10) qu’en cas de coupure électrique lors de l’ouverture des clapets, ils restent dans cette position sans retour à zéro.
La société Lopper n’a pas justifié en cours d’expertise avoir évalué les risques de dysfonctionnement
de la chaudière en cas de perte d’alimentation électrique. Elle n’a pas davantage contesté qu’il n’existait, dans cette hypothèse, aucun dispositif mécanique secondaire de fermeture des clapets.
Contrairement à ce que soutient M. Z, ce défaut intrinsèque à la chaudière est indépendant du dysfonctionnement de la soupape thermique de sécurité de marque Watts qui trouve son origine dans un défaut de montage.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu que l’absence de dispositif assurant la fermeture des clapets d’air en cas de coupure électrique constitue un vice caché, puisqu’il rend la chaudière dangereuse et impropre à son usage.
M. Z, vendeur de la chaudière, est donc tenu de la garantie prévue par l’article 1641 du code civil quand bien même il n’en connaissait pas les défauts, ainsi qu’en dispose l’article 1643 du même code.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum de la CRAMA, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Pélican, M. Z et la société Lopper, à indemniser M. et Mme X des préjudices résultant des dommages affectant la chaudière.
La réparation des préjudices,
L’insuffisance de pression du réseau d’eau ne permettant pas d’envisager la mise en oeuvre d’une chaudière bois à alimentation automatique chez M. et Mme X, l’expert a conclu à son remplacement par une chaudière à fioul, dont il a chiffré le coût à la somme de 15 893, 30 euros. Cette indemnisation, qui n’est critiquée ni en son montant, ni en son principe, est confirmée.
M. et Mme X réclament l’indemnisation du surcoût énergétique qu’ils supportent depuis l’arrêt de la chaudière, tout d’abord, du fait de l’utilisation de convecteurs électriques depuis l’arrêt de la chaudière, en février 2012, puis au titre de l’achat de fioul, alors qu’ils disposent gracieusement de bois de chauffage. Ils portent leur demande à ce titre à la somme de 32 428 euros, calculée sur la base d’une durée de vie d’une chaudière à bois estimée à 25 ans.
Dans la mesure où il résulte des développements précédents que l’installation d’une chaudière à bois n’était pas adaptée à leurs besoins, compte tenu de la pression du réseau d’eau de leur domicile, M. et Mme X ne peuvent demander la réparation de la perte de l’avantage de la gratuité du bois de chauffage auquel ils n’auraient pas pu prétendre.
Leur demande d’indemnisation de ce chef est rejetée.
En revanche leur préjudice financier résultant du fonctionnement des convecteurs électriques installés après l’arrêt de la chaudière est réel et sera réparé, sur la base du tableau établi par l’expert, à hauteur de la somme de 8 018 euros.
Le jugement est réformé sur le quantum.
M. et Mme X sollicitent également la réparation du préjudice de jouissance résultant du déficit de confort lié à l’utilisation de convecteurs pour chauffer leur habitation au cours des hivers 2012, 2013 et 2014.
Leur préjudice financier ayant été réparé précedemment, le premier juge est confirmé en ce qu’il a justement indemnisé leur strict préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros.
M. et Mme X ne caractérisent aucun préjudice moral distinct des préjudices précédemment réparés. Le tribunal est confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de ce chef.
Demandes de garanties,
M. Z recherche la garantie de la CRAMA et de la société Lopper, et la CRAMA, celle de M. Z et de la société Lopper.
Il est constant que la dette finale entre les coauteurs d’un dommage est répartie en fonction de la gravité des fautes de chacun.
Le sinistre a pour origine la coupure électrique qui a empêché la fermeture des clapets d’air et généré des incidents en chaîne qui n’ont pas permis à la soupape thermique de sécurité de remplir sa fonction.
L’absence de dispositif de fermeture des clapets d’air en cas de coupure électrique lors de l’allumage de la chaudière constitue une faute de conception imputable à la société Lopper dont la responsabilité est engagée de manière prépondérante.
Il résulte de l’expertise que la société Pélican a commis une faute d’exécution qui a contribué à la réalisation du dommage, en réalisant le montage de la soupape de sécurité sur la même canalisation que celle de la sortie de la soupape thermique, entraînant une contre pression en cas de fonctionnement simultané des deux soupapes. Il a également été relevé que le bouchon de calibrage de la température de la sonde thermique avait vraisemblablement été dévissé lors de son montage.
La société Pélican a en outre manqué à son obligation de conseil envers M. et Mme X en ne vérifiant pas que le débit de la soupape thermique requis par le fabricant de la chaudière à bois était compatible avec la pression du réseau de distribution d’eau.
Sa responsabilité est par conséquent engagée.
La cour ne partage pas l’avis de l’expert en ce qu’il estime que M. Z qui devait connaître les contraintes de débit nécessaires au bon fonctionnement de la chaudière qu’il distribuait, aurait dû demander la vérification de ce point lors de sa mise en service.
Il résulte, en effet, de son devis et de sa facture ( ses pièces n°1 et 2) qu’il n’a fait que répondre à la commande par la société Pélican, concepteur de l’installation globale, d’une chaudière 'Timber 25" de la société Lopper. Aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre.
Compte tenu de ces développements, M. Z est accueilli en sa demande de garantie intégrale par la société Lopper et la CRAMA et la société Lopper devra garantir la CRAMA à hauteur de 70% des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme X, par voie de réformation du jugement.
Dépens et frais non répétibles,
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais non répétibles sont confirmées.
M. Z qui succombe pour l’essentiel en son appel, est condamné aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens au profit des avocats qui le sollicitent.
Des considérations d’équité imposent de condamner M. Z à payer à M. et Mme X, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer en appel, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la CRAMA sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut,
REJETTE l’exception de nullité formée par M. A Z,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Brest en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 16 580 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. C X et Mme E F son épouse, en réparation du préjudice financier résultant du surcoût énergétique,
— condamné la société Lopper Kesselbeau GMBH à garantir la CRAMA pour moitié des condamnations prononcées à son encontre,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, la société Lopper Kesselbeau GMBH et M. A Z à payer à M. C X et Mme E F son épouse, la somme de 8 018 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier résultant du surcoût énergétique,
CONDAMNE la société Lopper Kesselbeau GMBH et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire à garantir M. A Z de toutes les condamnations mises à sa charge, en principal, frais non répétibles et dépens,
CONDAMNE la société Lopper Kesselbeau GMBH à garantir la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire à hauteur de 70% des condamnations mises à sa charge, en principal, frais non répétibles et dépens,
CONDAMNE M. A Z aux dépens d’appel,
ACCORDE aux avocats qui le sollicitent, le bénéfice du recouvrement direct des dépens,
CONDAMNE M. A Z à payer à M. C X et Mme E F, son épouse, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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