Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.


pendant 7 jours
La question de droit était de savoir si le délai de l'article 908 du code de procédure civile avait été respecté après la reprise d'instance. […]
Lire la suite…L'article 481-1 du Code de procédure civile fixe le régime général de la PAF en première instance. L'article 958-1 du même Code étend cette procédure devant le Premier Président de la cour d'appel : « Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond. » La PAF n'est ouverte qu'à condition qu'un texte l'autorise. Aucune partie ne peut emprunter cette voie de son propre chef. […] La conséquence pratique est importante : l'appel d'un jugement rendu à jour fixe (et non en PAF) ne suit pas la procédure à bref délai de l'article 906 CPC, mais la mise en état ordinaire des articles 904-1, 908 et 909 CPC. […]
Lire la suite…[…] Monsieur D E Monsieur F G XXX ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) Nous, Marie-G HERVE, magistrat en charge de la mise en état Assistée de Nadyra MOUNIEN, Greffier,
[…] S.A.R.L. V.M. D. Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° 93 , 1 page) Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état
[…] Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 11 septembre 2024, rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, au motif qu'aucune conclusion de l'appelant n'apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et sollicitant ses observations écrites sur ce point dans un délai de 15 jours suivant le présent avis,
Elle cite les articles 4, 542, 908 et 954 du code de procédure civile pour fonder son raisonnement sur la nécessité d'une demande expresse d'infirmation ou d'annulation. “Il s'ensuit que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement” (Motifs de la décision). La cour constate que la requérante n'a formulé aucune demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif de ses conclusions.
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