Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 25 (V)
Modifié par : Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.
Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.
La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés.
Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2261-19 et à l'article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement.
La restructuration des branches professionnelles est régie en particulier par les articles L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail dont la portée a été précisée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-816 du 29 novembre 2019. Les partenaires sociaux apporteront une attention particulière à l'application de ces dispositions dans le cadre du processus de fusion.
Lire la suite…← Retour à la convention IDCC 2642 Préambule Aux termes de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre du travail peut, […] engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues. […] La décision du Conseil constitutionnel n° 2019-816 du 29 novembre 2019 a précisé le processus de fusion, notamment la portée des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 du code du travail régissant la restructuration des branches professionnelles. […] À l'approche du terme du délai de cinq ans prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2261-32 du code du travail, […] / 4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ; / 5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9. / Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives. / Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, […] et aux termes de l'article L. 2261-34 du même code, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2261-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, […] A ceux de l'article L. 2261-34 du même code, […] sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement. / La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés. / Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2261-19 et à l'article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement ».
[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 2232-9 du code du travail : « Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche ». Aux termes de l'article L. 2261-19 du même code : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, […] Par suite, les requérants, qui ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 2261-34 du code du travail qui ne sont pas relatives aux conditions de négociation d'un accord de regroupement de branches, […]
Le cadre juridique de la restructuration Les textes de référence Le cadre juridique de la restructuration des branches est principalement défini par les articles L.2261-32 à L.2261-34 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017. […]
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