Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 7
I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :
1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;
2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ;
6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage.
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la convention collective concernée.
III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Le cadre juridique de la restructuration Les textes de référence Le cadre juridique de la restructuration des branches est principalement défini par les articles L.2261-32 à L.2261-34 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017. […]
Lire la suite…[…] conformément aux articles L .2411-1 et suivants du Code du travail . Les missions de la CPPNI La mission de négociation La première mission de la CPPNI est de constituer le cadre institutionnel de la négociation collective de branche. […] La mission de veille juridique L'article L .2232-9 du Code du travail confie à la CPPNI une mission de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche. […] Les branches dépourvues de CPPNI ou dont la CPPNI ne se réunit pas régulièrement sont considérées comme insuffisamment […]
Lire la suite…[…] 2. Si le ministre chargé du travail est compétent, sur le fondement des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2121-2 et L. 2122-11 du code du travail pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est couvert par plusieurs conventions collectives nationales qui n'ont pas fait l'objet, en application de l'article L. 2261-32 du code du travail, d'une fusion préalable de leurs champs d'application et qu'il ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail, il lui incombe toutefois de définir ce périmètre de manière précise.
[…] – l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il fixe la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour trois conventions collectives distinctes et non par branche, conformément à ce qu'exige l'article L. 2122-11 du code du travail ; – il procède ainsi à une fusion irrégulière de conventions collectives, en dehors du cadre défini par l'article L. 2261-32 du code du travail ;
[…] Aux termes de l'article L. 2261-32 du code du travail : " I. Le ministre chargé du travail peut, […] / 3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ; / 4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ; / 5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ; / 6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. / Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, […]
[…] complexes, en sus du Code du travail, pas vraiment réputé pour sa limpidité et sa concision. […] à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dispose : « L'article 14 vient accélérer le mouvement de restructuration des branches professionnelles engagé par la loi du 5 mars 2014 précitée, afin de parvenir à un paysage conventionnel restructuré autour de 200 branches d'ici trois ans. […] La fusion entre deux branches professionnelles concernera, conformément à l'article L. 2261-32 du Code du travail et au décret n°2016-1540 du 15 novembre 2016 : - Les branches caractérisées par la faiblesse de leurs effectifs salariés (moins de 5000 salariés), […]
Lire la suite…