Article L2261-32 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 18 août 2022

Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 7

I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :

1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;

2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et du nombre des thèmes de négociations couverts ;

3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;

4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;

5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ;

6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage.

Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.

Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.

II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.

Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.

Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la convention collective concernée.

III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.

V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022
11 textes citent l'article

Commentaires57


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail (à savoir les art. L. 1237-11 et suivants, L. 2242-20 et L. 2242-21), ont été respectées. […] L. 2261-23-1 du code du travail étaient applicables aux conventions et accords conclus après le 23 septembre 2017, […] accords, avenants, avaient commencé […] L. 2261-32 du code du travail en retenant que la branche du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés présente des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche des salariés du négoce des matériaux de construction, sans qu'ait, à cet égard, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Pour l'essentiel, le cadre juridique tel qu'il est prévu à l'article L. 2261-32 du code du travail, […]

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Décisions28


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA02771, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il procède ainsi à une fusion irrégulière de conventions collectives, en dehors du cadre défini par l'article L. 2261-32 du code du travail ; […]

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  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Syndicats·
  • Mutualité sociale·
  • Convention collective·
  • Organisation syndicale·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Branche·
  • Code du travail

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2024, 458883

[…] Aux termes de l'article L. 2261-33 du code du travail, qui s'insère dans la section 8, relative à la restructuration des branches professionnelles, du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie de la partie législative du code du travail : « En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, […]

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  • Bois·
  • Contreplaqué·
  • Accord·
  • Industrie·
  • Travail·
  • Extensions·
  • Convention collective nationale·
  • Fusions·
  • Branche·
  • Champ d'application

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 28 janvier 2021, 19PA03043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2017 : " I.- Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : / 1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ; […]

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  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Syndicats·
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  • Organisation syndicale·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Organisation professionnelle·
  • Fusions
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