Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 167
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1, si elles décident d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 5422-13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu'elles emploient.
Pour les apprentis dont il est l'employeur, l'Etat prend en charge les cotisations d'assurance sociale et les allocations familiales dues par l'employeur ainsi que les cotisations et contributions salariales d'origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d'assurance chômage versées par l'employeur.
L'article L. 6227-9 du code du travail accorde aux collectivités qui recrutent des apprentis des exonérations de charges patronales et de cotisations patronales d'assurance chômage attachées aux contrats d'apprentissage. […]
Lire la suite…Au sein de la fonction publique, la fonction publique territoriale représente le principal employeur des apprentis, avec en 2016 un stock de 9 204 apprentis et en 2017, 7 523 nouveaux apprentis accueillis, ce qui représente 54 % des entrées en apprentissage et une augmentation de 9 % par rapport à 2016. […] L'article L. 6227-9 du code du travail accorde aux collectivités qui recrutent des apprentis des exonérations de charges patronales et de cotisations patronales d'assurance chômage attachées aux contrats d'apprentissage. Toutefois, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, le coût de la formation et l'accompagnement nécessaire au bon déroulement du contrat sont des éléments qui peuvent conduire les employeurs publics territoriaux à limiter l'accueil des apprentis.
Lire la suite…[…] le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié se trouvait constitué, conformément aux dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, en l'état de l'absence de déclaration préalable à l'embauche et de remise de bulletin de paie ; […] que, si la rémunération des apprentis bénéficie d'une exonération des cotisations sociales, celles-ci étant prises en charge par l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'URSSAF Bourgogne n'en était pas moins fondée à maintenir le redressement notifié à raison de la fraude constatée aux droits de l'Assedic qui a dû prendre en charge M. […]