Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
L'employeur de l'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle qui sont à sa charge, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité mentionnés au second alinéa du I du présent article versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code. […] Demandeur : Association [8]
[…] Par courrier daté du 10 mai 2023, le [22] [Localité 11] [6] [Localité 8] a contesté cette position de refus devant la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne. […] II.- Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code. »
[…] — 8 684 euros au titre du compte 727 640067498 […] II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code.
Cet article analyse en détail les modifications apportées, leurs conséquences pratiques sur le bulletin de paie, et les points de vigilance à observer pour sécuriser le traitement de la rémunération des apprentis. 1. […] y compris la CSG et la CRDS, sur la fraction de leur rémunération n'excédant pas 79 % du SMIC mensuel brut. […] Ce seuil, fixé par l'article L. 6243-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure, avait pour objectif de garantir aux apprentis une rémunération nette la plus proche possible de leur rémunération brute. […] 80 € × 50 % = 900,90 € (sur la base du SMIC au 1er janvier 2025). […] Ce régime, prévu par l'article L. 6227-8-1 du Code du travail, […]
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