Article D6323-3-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2019 est l'article : Code du travail - art. R6323-3-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016 - art. 1

Afin de bénéficier de la majoration de ses droits au compte personnel de formation prévue à l'article L. 6323-11-1, le titulaire du compte déclare remplir les conditions prévues à cet article par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Cette déclaration peut être effectuée selon les mêmes modalités par son conseiller en évolution professionnelle ou le financeur de sa formation.
La Caisse des dépôts et consignations procède alors au calcul des droits acquis par le titulaire depuis l'ouverture de son compte personnel de formation, ou depuis le 1er janvier 2017 si le compte a été ouvert avant cette date, conformément aux dispositions des articles L. 6323-11 et L. 6323-11-1.
II.-Le titulaire du compte qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 6323-11-1 le déclare par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Il cesse de bénéficier des dispositions du même article à compter de l'année civile suivante.
III.-Une information spécifique portant sur les modalités de cette déclaration, sur la majoration des droits en résultant, ainsi que sur les conséquences d'une déclaration frauduleuse ou erronée est fournie par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Cette information est également délivrée par le conseil en évolution professionnelle, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6111-6.
IV.-En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul opéré conformément aux dispositions de l'article L. 6323-11, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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