Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et informe son service qui à son tour informe l'autorité centrale. En tant que de besoin, il saisit les autorités compétentes.
[…] [R] [K] […] A l'audience publique le 28 JANVIER 2025. […] Enfin, au fondement de l'article R. 8124-28 du Code du travail, M. [K] indique qu'il ne ressort pas des pièces que l'inspection du travail ait été informée de l'accident et que celle-ci ait établi un rapport. Toutefois, à supposer que ce manquement soit établi, M. [K] n'explique pas en quoi celui-ci serait constitutif d'un manquement par l'entreprise utilisatrice à son obligation légale de sécurité à son égard.
Dans une instruction du 28 septembre 2023, la Direction générale du travail apporte des précisions aux agents de contrôle qui doivent intervenir dans une entreprise où a eu lieu un accident du travail grave ou mortel. […] Une information dans les 12 heures de l'inspection du travail L'instruction rappelle qu'en cas d'accident de travail grave ou mortel, l'inspecteur du travail doit diligenter une enquête en application de l'article R.8124-28 du code du travail. […] ► Attention, […]
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