Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 mars 2025, n° 22/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [9]
[8]
EXPÉDITION à :
[R] [K]
SOCIÉTÉ [15]
SOCIÉTÉ [10]
Pôle social du tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°78/2025
N° RG 22/02847 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWFJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 8 Novembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON et Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[8]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience du 28 janvier 2025
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [W] [K], salarié de l’entreprise [13] en qualité d’opérateur logistique polyvalent et détaché dès son embauche auprès de la société [12], a été victime le 8 août 2017 d’un accident du travail, lui ayant causé une fracture diaphysaire du fémur gauche selon le certificat médical initial du 12 août 2017.
La [7] a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 16 octobre 2017.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 4 mars 2020 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
M. [K] a sollicité la caisse primaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par requête du 2 mars 2021, M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 8 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit que M. [R] [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société [11] venant aux droits de [12] et de la société [13],
— débouté M. [R] [K] de toutes ses demandes,
— débouté la société [13] de sa demande indemnitaire en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [R] [K] aux dépens, rappelant qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 %.
Le jugement lui ayant été notifié le 10 novembre 2022, M. [K] en a relevé appel par déclaration du 12 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2024, M. [R] [K] demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur la faute inexcusable,
— déclarer que le [14], et a fortiori, la société [12] ont commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail survenu le 8 août 2017,
En conséquence,
— le déclarer recevable et bien fondé à demander une indemnisation complémentaire conformément aux articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation,
— débouter le [14] et la société [12] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
Sur la liquidation des préjudices,
— ordonner la fixation de la majoration de la rente ou du capital au taux maximum.
— lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— surseoir à statuer sur le surplus des préjudices et, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur sa personne et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, lequel aura pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre toutes pièces médicales utiles à l’exécution de sa mission,
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’accident du travail constaté et reconnue par la [6], aux interventions chirurgicales éventuelles et aux soins qui en ont été la conséquence,
* examiner l’intéressé, décrire, les interventions chirurgicales s’il y a lieu, les examens, les soins et traitements auxquels il a dû se soumettre,
Pour la période antérieure à la consolidation :
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant si celui-ci a été total ou partiel,
* décrire les souffrances ou troubles physiques et psychiques subis jusqu’à la date de consolidation (souffrances endurées),
* indiquer si la victime a subi, avant la consolidation de son état, une altération de son apparence physique du fait des lésions ou des soins qui lui aurait été préjudiciable au regard des tiers (préjudice esthétique temporaire),
* indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne (assistance par tierce personne avant consolidation),
* dire s’il résulte pour la victime, avant sa consolidation, une impossibilité d’assumer temporairement certaines tâches de la vie courante ou de se déplacer du fait d’un handicap temporaire ou d’exercer son activité professionnelle du fait d’une immobilisation temporaire ; donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap (frais divers),
Pour la période postérieure à la consolidation :
* dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen lui apparait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
* dire si la victime devra subir des soins, examens ou actes médicaux prévisibles rendus nécessaires par son état pathologique ; dans ce cas indiquer la fréquence, occasionnelle et périodique, de ces soins (dépenses de santé futures),
* préciser si du fait des séquelles présentées par la victime, l’adaptation de son logement ou de son véhicule à son handicap est rendue nécessaires (frais de logement adapté, frais de véhicule adapté),
* dire si la victime présente une réduction définitive de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; dans ce cas chiffrer en pourcentage le taux du déficit fonctionnel permanent (déficit fonctionnel permanent),
* évaluer ou donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle résultant de l’accident,
* dire si du fait de son état, la victime se trouve dans l’incapacité de pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisirs (préjudice d’agrément),
* dire si la victime conserve de manière permanente une altération de son apparence physique et esthétique et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 (préjudice esthétique permanent),
* dire s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel,
* décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé,
— déclarer que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix.
— déclarer que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du Président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans,
— déclarer qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire,
— déclarer que l’expert devra établir un pré-rapport et inviter les parties à lui communiquer leurs dires avant dépôt de son rapport définitif,
— déclarer que l’expert devra communiquer son rapport aux parties et le déposer au greffe de la Cour dans les trois mois de sa saisine,
— lui donner acte de ce qu’il entend, en l’état, voir réserver tous ses droits et moyens quant à la liquidation des préjudices subis,
En toute hypothèse,
— déclarer que la [7] lui versera directement à les sommes allouées à charge pour elle de les recouvrer auprès des employeurs conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— condamner le [14] et la société [12] solidairement, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2025, la société [13] demande à la Cour de :
— déclarer M. [K] mal fondé en son appel, l’en débouter,
— confirmer le jugement dont appel,
Subsidiairement,
— limiter la mission d’expertise aux postes de préjudice non pris en charge au titre du Livre IV du Code de la sécurité sociale,
— condamner la société [10] à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et des sommes in fine mises à sa charge au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— rejeter la demande de provision car infondée,
En tout état de cause,
— débouter tous adversaires de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2025, la société [10] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance,
En conséquence,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [K] le 8 août 2017,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— limiter la garantie qu’elle doit aux seules conséquences financières de sa faute inexcusable, sur la base du taux d’incapacité permanente passé en force de chose jugée à son égard,
— limiter la mission expertale aux postes de préjudices non indemnisés au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale,
— dire et juger que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés par la [6],
— débouter M. [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [K] de toute demande plus ample ou contraire.
Dispensée de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, par courrier du 22 janvier 2025, la [8] a indiqué à la Cour :
— s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— le cas échéant, solliciter le remboursement par l’employeur des sommes qui seront allouées à la victime,
— si toutefois l’exécution provisoire est ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, solliciter qu’elle soit limitée à hauteur de la moitié des sommes éventuellement allouées à la victime.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La faute inexcusable de l’employeur
M. [K] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. À l’appui, il fait valoir que son accident n’est pas dû à des 'faits imprévisibles’ comme l’a retenu le tribunal, mais à l’absence de mesures de sécurités adaptées telles qu’un système de détection engins-piétons, des passages plus larges, des marquages au sol, etc. Selon M. [K], les sociétés avaient ou auraient pourtant dû avoir conscience du danger ce que démontrent le guide d’intégration sécurité et la fiche de poste sécurité faisant état de risques de collision. M. [K] en déduit que la faute inexcusable du [13] et, a fortiori, celle de la société [12] est établie. Il ajoute que cette faute a concouru de manière certaine à son accident.
La société [13], employeur, conclut principalement à la confirmation du jugement déféré.
Elle expose que M. [K] (victime de l’accident) et M. [T] (auteur de l’accident) disposaient des aptitudes et formations nécessaires et étaient informés quant aux règles à respecter au sein de la société [12]. Elle en déduit que, non seulement l’employeur avait conscience des risques liés à la circulation des engins, mais qu’il avait mis en place les mesures pour les prévenir. Elle soutient cependant que l’employeur ne pouvait agir face au non-respect soudain et injustifié des règles connues et habituellement appliquées par un employé, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a qualifié l’accident de fait imprévisible.
La société [10], entreprise utilisatrice, conclut également à la confirmation du jugement de ce chef. Elle soutient que M. [K] n’apporte la preuve, qui lui incombe pourtant, ni de la conscience du danger par son employeur ni de l’absence de mesure pour l’en préserver. Elle affirme à cet égard qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger puisque M. [K], comme M. [T] son collègue auteur de l’accident, étaient aptes et qualifiés pour leur poste. Elle affirme également que si le risque de collision était identifié dans le guide d’intégration sécurité et dans la fiche de poste sécurité, elle ne pouvait avoir conscience du risque puisque MM. [K] et [T] avaient connaissance des consignes de sécurité. Elle fait ensuite valoir qu’à défaut d’avoir eu conscience du risque, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas pris les mesures pour en préserver ses salariés. Elle indique également que les deux salariés ont reçu une formation adéquate. Elle estime par ailleurs que M. [K], qui critique le plan de circulation, ne mentionne pas les informations manquantes ni en quoi leur présence aurait permis d’éviter l’accident.
La société soutient enfin que les systèmes de sécurité en place étaient suffisants et adaptés ; qu’elle n’a jamais demandé à son salarié de ne pas porter plainte, cette démarche ayant en réalité été initiée par le salarié auteur de l’accident ; que le 'flash info sécurité’ diffusé par la société à la suite de l’accident de M. [K] ne constituait pas une reconnaissance de la faute inexcusable par l’employeur mais témoignait d’une volonté de mettre en 'uvre des mesures correctives.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, le flash info sécurité produit en pièce n° 26 par la société [10], et illustré d’un schéma, synthétise les circonstances de l’accident de la manière suivante : 'lors de sa préparation de commande, le collaborateur a positionné sa palette vers le milieu de l’allée. Le ripper qui venait de vider les poubelles est reparti fourches en avant, sans visibilité du fait de la hauteur des cartons dans la poubelle et n’a pas vu le préparateur. Celui-ci a été percuté par les poubelles et s’est retrouvé coincé entre celles-ci et sa palette de préparation'.
Sont également communiquée diverses fiches de consignes de sécurité :
— En pièce n° 7 une fiche de consignes de sécurité pour la conduite et l’utilisation de chariots de manutention catégories 1, 3 et 5, signée de la main de M. [K] et datée du 22 mars 2017. Celles-ci indiquent notamment qu’il convient de garder la maîtrise de sa vitesse, de respecter les allées de circulation, de klaxonner lors de son passage en cas d’absence de visibilité en bout d’allée et au passage de porte à fin d’assurer la sécurité de chacun, de descendre de son chariot pour enlever tout objet sur son passage, de garer le chariot en un lieu prévu à cet effet (espace matérialisé s’ils existent, sinon sur les quais ou les surfaces dégagées, mais en aucun cas sous les racks) et fourches au sol afin de ne pas gêner la circulation de véhicules, de piétons ou de secours éventuel (').
Il est précisé que l’élévation et le transport de personnes/de matériel à l’aide d’un chariot ni conçu ni aménagé à cet effet sont interdits ; qu’il convient de garder une distance de sécurité de 4 m lorsqu’un cariste opère une opération de gerbage, de ne pas circuler sous les racks, de garder les pieds et d’une manière générale toute partie du corps dans le gabarit du chariot et à l’écart des organes élévateurs ; qu’enfin il est strictement interdit de pousser plusieurs palettes au sol à l’aide d’un chariot de manutention.
— En pièce n° 10, des consignes de sécurité pour la conduite à conducteur porté de type moulinette ou préparateur, également signées de la main de M. [K] à la date du 22 mars 2017, indiquant notamment qu’en cas d’urgence, il convient de lâcher la pédale homme mort pour stopper l’engin ('), de circuler en entrepôt toujours les fourches en arrière, en charge, de garder les fourches environ 15 cm du sol par la levée des longerons et à vide de garder les fourches à environ 5 cm du sol par la levée des longerons, en circulation, là où les palettes ne doivent jamais frotter au sol, et il est interdit en principe de prendre plus d’une palette ; de limiter sa vitesse selon la hauteur des palettes transportées et l’angle des virages et de poser les palettes strictement aux endroits délimités et jamais dans les allées de circulation.
— En pièce n° 18, des consignes de sécurité salles de charge, signées de la main de M. [T] à la date du 8 mars 2013.
— En pièce n° 19, des consignes de sécurité conduite et utilisation chariot à mât rétractable également signées de la main de M. [T] à la date du 8 mars 2013.
— En pièce n° 20, des consignes de sécurité conduite et utilisation chariot à conducteur porté de type moulinette ou préparateur de commande à mât rétractable encore signées de la main de M. [T] à la date du 8 mars 2013.
— En pièce n° 21, des consignes de sécurité conduite et utilisation chariot de manutention catégories 1, 3 et 5 toujours signées de la main de M. [T] le 8 mars 2013.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [10], la seule présence de ces nombreuses consignes de sécurité est amplement suffisante à démontrer que l’entreprise utilisatrice avait parfaitement conscience du danger auquel les salariés étaient susceptibles d’être exposés par la conduite d’engins.
Reste à déterminer si elle a pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
M. [K] prétend que tel n’a pas été le cas. Il indique que le 'flash info sécurité’ établi après l’accident démontre qu’avant celui-ci la société [10] n’avait pas pris les mesures de protection nécessaires. Cependant, cette diligence, qui, au vu des pièces communiquées, ne constitue qu’un rappel des consignes de sécurité, dont Messieurs [K] et [T] avait pris connaissance lors de leur embauche, n’est pas de nature à établir que l’entreprise utilisatrice n’avait pas pris les mesures de protection nécessaires avant l’accident litigieux.
M. [K] ajoute que les missions réalisées par M. [T] n’étaient pas adaptées à l’organisation des lieux puisqu’il circulait sans visibilité nécessaire, que ses formations n’étaient pas adaptées et qu’il n’y avait aucun n’encadrement effectif. Pour autant, il résulte des pièces produites aux débats que les consignes de sécurité comportaient l’obligation de klaxonner et il est constant qu’alors que la hauteur des poubelles transportées entravait la visibilité, M. [T] n’a pas actionné le klaxon. Il ne peut donc être soutenu que cette absence de visibilité était liée à l’organisation des lieux dès lors que par le respect de cette consigne de sécurité, M. [K] aurait été averti de la présence du chariot du ripper et aurait pu se mettre à l’abri.
En ce qui concerne l’inadaptation des formations de M. [T] et l’inexistence d’un encadrement effectif, force est de constater que ces allégations sont dépourvues de toute offre de preuve.
M. [K] fait encore valoir que les véhicules ne comportaient aucun système de détection engins/piétons, qu’il n’y avait aucun système de bornes ou de plaintes de sécurité, que les passages véhicules/piétons étaient trop étroits, qu’il n’y avait pas de bande de circulations éclairées et sécurisées ni de marquage au sol adapté, ni de couloir de passage suffisant. Toutefois, de première part, M. [K] n’invoque aucune règle de nature légale ou réglementaire qui imposerait ces dispositifs et, de seconde part, l’inadaptation des lieux ou des équipements ne ressort que de ses seules affirmations. Il est au contraire démontré qu’un plan de circulation était établi, celui-ci étant versé aux débats tant par le salarié que par l’entreprise utilisatrice. L’existence de ce plan est en outre corroborée par la photographie présente dans le document 'connaissance des lieux et instructions à respecter sur la plate-forme de [Localité 16]' produit en pièce n° 9 par la société [10] et signé de la main de M. [K]. Cette photographie permet en effet de visualiser le marquage au sol. En outre, le guide d’intégration sécurité produit en pièce n° 23 par la société [10] rappelle les règles de circulation sur la plate-forme et précise notamment que les chemins sont matérialisés au sol.
Enfin, au fondement de l’article R. 8124-28 du Code du travail, M. [K] indique qu’il ne ressort pas des pièces que l’inspection du travail ait été informée de l’accident et que celle-ci ait établi un rapport. Toutefois, à supposer que ce manquement soit établi, M. [K] n’explique pas en quoi celui-ci serait constitutif d’un manquement par l’entreprise utilisatrice à son obligation légale de sécurité à son égard.
Par ailleurs, comme l’a exactement relevé le jugement déféré, tant MM. [K] que [T] ont bénéficié de formations à l’utilisation de chariot automoteur à conducteur porté, le second étant muni des autorisations de conduite nécessaires.
En définitive, la société [10] justifie de nombreuses mesures et consignes de sécurité de sorte que, consciente du danger auquel était susceptible d’être exposé le salarié, il est établi par les pièces soumises tant à l’appréciation du tribunal qu’à celle de la cour, qu’elle a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, l’accident ayant été causé non pas par un manquement à son obligation légale de sécurité mais par le non-respect par le salarié ripper des consignes de sécurité et de circulation sur la plate-forme puisque celui-ci circulait en sens interdit, fourches en avant, sans visibilité et sans avoir klaxonné en entrant dans l’allée où se trouvait M. [K] et ce sans respecter les zones de circulation dès lors que M. [K] se trouvait lui-même en zone de préparation de commande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a exactement statué sur les dépens.
En sa qualité de partie perdante, M. [K] supportera également les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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