Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 22
I. – Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier.
II. – Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :
1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.
Les contrats saisonniers sont clairement définis aux articles L1242-2, 3º et L1251-6, 3º du Code du travail : l'activité saisonnière autorisant le recours à ces contrats à durée déterminée correspond à des travaux répétés cycliquement, c'est-à-dire des variations d'activité qui doivent être régulières, prévisibles et cycliques, […] c'est le cas par exemple de la convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels (Article 4 de la Convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels). Néanmoins il ouvre droit aux allocations chômages dans les mêmes conditions que tout demandeur d'emploi. […] L1244-1 et L1251-37). […]
Lire la suite…[…] — Juger que les CDD de Mme [D] sont motivés au sens de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail […] *les contrats saisonniers ne soient pas assortis d'une clause de reconduction de plein droit (sauf refus fondé sur un motif défini) pour l'année suivante (article L1244-2-2 du code du travail). […] Cet ensemble à durée indéterminée doit être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié lorsque la relation est transformée en contrat à durée indéterminée en application de l'article L1244-2 al.3 du code du travail.
[…] C 2 […] Vu l'article L. 3123-7 du code du travail, […] En outre, elle invoque une ancienneté calculée au visa des dispositions de l'article L. 1244-2 du code du travail concernant les contrats saisonniers. […] Aux termes de l'article L 1244-2-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 29 avril 2017, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :
[…] En vertu de l'article L.1242-2 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, […] II. ' Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que : […] L'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé dispose que les branches mentionnées aux articles L.1244-2-1 et L.1244-2-2 du code du travail sont :
L. 3242-1 et suivants du Code du travail). […] Droit à la reconduction du contrat pour la prochaine saison Selon l'article L. 1244-2-2 du Code du travail, un salarié saisonnier en HCR a droit* à la reconduction de son contrat la saison suivante si : Il a travaillé au moins deux mêmes saisons dans l'entreprise sur deux années consécutives. […]
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