Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 16
S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.
S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
Une durée pouvant atteindre 96, voire 144 heures Là où une garde à vue ordinaire dure 24 heures (renouvelable une fois), la garde à vue en matière de terrorisme peut être prolongée jusqu'à 96 heures, soit quatre jours (article 706-88 du Code de procédure pénale), par prolongations successives autorisées par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction. […] En matière de terrorisme, l'intervention de l'avocat peut être reportée jusqu'à la 72ᵉ heure (article 706-88 du Code de procédure pénale), sur décision écrite et motivée du procureur, […] 421-2-6, 421-3, 421-5, 421-6. Code de procédure pénale : articles 706-16, 706-17, 706-22-1, 706-25, […]
Lire la suite…Pour les infractions liees à la criminalite organisée, au terrorisme ou au trafic de stupefiants, les articles 706-88 et 706-88-1 du code de procédure pénale autorisent une prolongation jusqu'a quatre-vingt-seize heures, voire cent quarante-quatre heures dans des hypothèses exceptionnelles. […]
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Cet article détaille les durées légales, les conditions de chaque prolongation et les droits qui vous protègent à chaque étape. […] Le principe : une durée initiale de 24 heures La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures, selon l'article 63 du Code de procédure pénale. C'est la règle de base, applicable à la grande majorité des infractions. […] Criminalité organisée : jusqu'à 96 heures Pour les infractions relevant de la criminalité en bande organisée et le trafic de stupéfiants, listées à l'article 706-73 du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue peut atteindre 96 heures (soit 4 jours). […] conformément à l'article 706-88-1 du Code de procédure pénale. […]
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