Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 3
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
[…] l'article L. 1454 -1-2, […] à la différence des mesures prises par le bureau de conciliation et d'orientation en application des articles R. 1454 -14 et R. 1454 -15 du code du travail à l'encontre desquelles l'appel immédiat est ouvert en cas d'excès de pouvoir (Soc., […] Selon l'article R. 1454-19 du code du travail , […] Selon l'article R. 1454-19-3 du code du travail , […] Le renvoi par l'article R […]
[…] subsidiairement, elle soutient que la juridiction n'a commis aucun excès de pouvoir, l'article R 1254-19-3 du code du travail ne permettant la reprise des débats qu'après révocation de l'ordonnance de clôture, cette mesure n'ayant pas été sollicitée par M. [T] [I], […] — dépôt des conclusions en réplique de M. [T] [I] pour le 03 mai 2024, […] Il ressort de ce qui précède que l'ordonnance contestée, dont l'effet est inopérant sur le litige en ce qu'elle n'impose aucune diligence au demandeur, se limite à rappeler les dispositions de l'ordonnance de clôture dont M. [T] [I] pouvait solliciter la révocation conformément aux dispositions de l'article R 1454-19-3 du code du travail.
[…] Attendu que l'article L.1454-1-2 du code du travail issu de la rédaction de l'article 68 de la loi du 08 août 2016 et applicable à compter du 10 août 2016 dispose que le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires ; […] Attendu que l'article R.1454-19-3 du code du travail créé par le décret du 20 mai 2016 applicable en l'espèce ne prévoit pas d'irrecevabilité résultant de la remise des pièces de plaidoiries à l'audience ; attendu qu'en outre Madame X ne justifie d'aucun grief à ce titre ; […] 3) Sur le licenciement : […] — son refus d'obtempérer à la mutation qui lui a été envoyée par courrier recommandé du 19 octobre 2015 ;