Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 30 juin 2022, N° 21/59 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 9 ] c/ CPAM |
Texte intégral
Société [9]
C/
[P] [T]
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CPAM71
S.C.P. [6] Mandataires ad hoc de la Sté [7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
— Me AVELINE
— M. [T]
(par LRAR)
C.C.C le 5/12/24 à:
— Me D’OVIDIO
— SCP [6]
(par LRAR)
— FIVA (par LRAR)
— CPAM [Localité 5] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00568 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAG7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/59
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
[P] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Maître Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 10 juin 2024
S.C.P. [6] Mandataires ad hoc de la Sté [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] a été employé comme magasinier, puis comptable et enfin technicien planning du 10 septembre 1970 au 2 mars 2010 au sein de l’établissement [8] de la société [11], puis de la société [7], puis de la société [9].
Le 30 août 2013, M. [T] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en y indiquant pour dernier employeur « [9] » et sur la nature de sa maladie « CANCER BRONCHIQUE », en joignant un certificat médical du 1er août 2013, qu’il a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse), laquelle lui a notifié, par lettre du 19 novembre 2018, la prise en charge après refus et procédure contentieuse, de sa maladie ainsi libellée : « Cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le « tableau n°30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante »», avant de fixer son taux d’incapacité permanente (IPP) à 70 % à compter du 2 août 2013.
Le 27 juin 2019, M. [T] a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et accepté les offres d’indemnisation de ce dernier le 18 novembre 2019 comme suit :
— préjudice moral : 28 700 euros
— préjudice physique : 14 400 euros
— préjudice d’agrément : 14 400 euros
— préjudice esthétique : 1 000 euros
Le 16 février 2021, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de ses derniers employeurs, la société [7] et la société [9], et les indemnisations subséquentes, lequel par jugement du 30 juin 2022, en présence en la cause du FIVA en qualité de subrogé dans les droits de M. [T], et la caisse, a :
— déclaré recevable et non prescrite l’action de M. [T] contre les sociétés [7] et [9],
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 30 août 2013 de M. [T] qualifiée de cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] et de la société [9],
— fixé à son maximum la majoration de la rente versée à M. [T] dans la limite du taux d’incapacité imputable à sa maladie professionnelle déclarée le 30 août 2013,
— dit que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur, en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— confirmé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [T] assurée par le FIVA résultant de la pathologie qualifiée de cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante à la somme totale de 58 500 euros comme suit :
* 28 700 euros au titre des souffrances morales,
* 14 400 euros au titre des souffrances physiques,
* 14 400 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 100 euros au titre du préjudice esthétique,
— rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l’encontre de l’employeur en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que l’employeur est tenu au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société [9] à verser la somme de 1 000 euros à M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la société [9] aux entiers dépens.
Ce jugement a été complété, par le jugement du 26 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Mâcon, de la manière suivante:
— dit qu’il y a lieu de statuer sur l’omission visée dans la requête du FIVA en date du 1er août 2022 ;
— dit que le dispositif du jugement du 30 juin 2022 sera complété comme suit:
'dit que la CPAM de [Localité 5] devra verser cette somme de 58 500 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale';
— le reste du jugement demeurant inchangé ;
— laisse les dépens à la charge du Trésort Public.
Par déclaration enregistrée le 4 août 2022, la société [9] a relevé appel du jugement du 30 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions adressées le 29 avril 2024 à la cour, elle demande de :
— déclarer bien fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu, le 30 juin 2022, par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
par conséquent, statuant à nouveau,
— in limine litis, déclarer irrecevable l’action subrogatoire du FIVA, faute de preuve du versement effectif des sommes à M. [T],
au fond,
à titre principal,
— la mettre hors de cause,
subsidiairement, débouter le FIVA et M. [T] de leur action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
à titre subsidiaire,
— débouter le FIVA et M. [T] de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie développée par M. [T], en l’absence d’exposition avérée et habituelle au risque et en l’absence de preuve du respect des conditions administratives du tableau n°30 bis des maladies professionnelles,
à titre plus subsidiaire,
— débouter M. [T] et le FIVA de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve de la conscience du danger et de l’absence de mesures prises par elle pour préserver M. [T] du risque auquel il a été prétendument exposé,
à titre encore plus subsidiaire,
— débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation des souffrances physiques et morales de M. [T],
— subsidiairement, ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée de ces chefs,
— plus subsidiairement, débouter le FIVA et M. [T] de la demande de majoration de la rente servie à M. [T],
— débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation du préjudice d’agrément de M. [T],
— débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation du préjudice esthétique de M. [T],
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter, en l’état, la caisse de son action récursoire du chef de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale au titre de la majoration de la rente de M. [T], faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés à M. [T], en l’absence de préjudices de nature patrimoniale,
— limiter le recours récursoire de la caisse à son encontre au prorata du temps d’exposition au risque allégué de M. [T] au sein de la société à hauteur de 12 années,
— y ajoutant, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 juin 2024 à la cour, le FIVA demande de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a omis de préciser que la majoration de rente serait versée par la caisse directement à M. [T], et de statuer sur les demandes complémentaires :
* principe selon lequel la majoration de rente suivra l’évolution du taux d’incapacité, en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,
* principe selon lequel dans l’hypothèse d’un décès imputable à la maladie professionnelle, la rente du conjoint survivant sera elle-même majorée,
et statuant sur ces points,
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [T], et dire que la caisse devra verser cette majoration à M. [T],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [T], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
y ajoutant,
— condamner la société [9] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 juin 2024 à la cour, le M. [T] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de :
— dire que la majoration de la rente devra être versée directement entre ses mains,
— dire que la majoration de la rente sera fixée au maximum légal quelque soit le taux d’IPP, dont elle suivra l’évolution,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 juin 2024 à la cour, la caisse demande de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, la caisse exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L452-3-1 s’appliquent au litige.
La SCP [6] ès qualité de mandataire ad hoc de la société [7], mandataire ad hoc de la société [7], défaillante en première instance, convoquée devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception retourné avec le cachet du destinataire horodaté au 14 février 2024, n’a pas comparu, tant en personne que représentée, ni adressé de demande de dispense de comparution avec conclusions ou observations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la SCP [6], appelée en la cause es qualité de mandataire ad hoc de la société [7], qui a accusé réception le 19 juillet 2022 de la notification du jugement déféré ainsi que de sa convocation par le greffe à hauteur d’appel, n’a jamais comparu pour contester cette qualité laquelle est par conséquent considérée pour acquise par la cour.
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire du FIVA
La société [9] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’action subrogatoire du FIVA, faute pour lui de prouver le versement effectif des fonds à M. [T], et la date à laquelle le versement a été effectué permettant la subrogation.
En vertu de l’article 36 du décret n°2001 du 23 octobre 2001, dès l’acception de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue par l’article VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000.
Il s’en déduit que l’action subrogatoire peut être exercée par le FIVA antérieurement au versement effectif des indemnités dès lors que son offre d’indemnisation a été acceptée, étant ici rappelé qu’une fin de non-recevoir ne peut être accueillie dès lors que l’irrégularité a disparu au moment où la juridiction statue.
Le Fonds produit devant la cour :
— la demande d’indemnisation adressée par la victime en juin 2019,
— l’offre d’indemnisation envoyée à la victime en juillet 2019,
— la quittance d’acceptation de l’offre d’indemnisation de la victime en date du 18 novembre 2019,
— une attestation de paiement établie par l’agent comptable en date du 13 décembre 2021,
— le suivi des mandats détaillant le versement effectué le 13 décembre 2019.
Ces éléments suffisent à rapporter la preuve du paiement effectif des sommes accordées à M. [T] de sorte que le FIVA est bien subrogé dans ses droits et peut valablement former des demandes à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la faute inexcusable de la société [9] et [7]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La ciconstance que la société [9] ne vienne pas aux droits de la société [7], dont le passif ne lui pas été transféré lors de la cession d’une partie des actifs réalisables intervenue par acte du 30 décembre 1985, ne suffit pas pour prononcer sa mise hors de cause, sans examen de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de cette société, à l’absence de laquelle cette mise hors de cause est subordonnée.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7]
Sur l’exposition au risque
L’exposition de M. [T] aux poussières d’amiante au sein de la société [7] résulte de l’ensemble des éléments du dossier, dont les attestations des salariés produites par M. [T] témoignant de son exposition aux poussières d’amiante de 1970 à 1982.
Sur la conscience du danger
Après publication d’études et de rapports et la mise en 'uvre des dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d’amiante a été officiellement reconnue en 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l’amiante, et notamment du tableau n°25 concernant la fibrose pulmonaire liée à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. L’inscription d’une substance telle quel l’amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité. Tout employeur était donc tenu, dès cette date, à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de l’amiante.
La conscience du danger de l’amiante résultait par ailleurs des connaissances scientifiques disponible dès 1930, de réglementation préventive contre les affections respiratoires existant déjà à l’époque des faits litigieux et d’une reconnaissance officielle du risque depuis une ordonnance du 2 août 1945, puis un décret du 31 août 1950. Il est en outre acquis, dès le décret du 13 septembre 1955 précisant à titre indicatif la liste des travaux mentionnées dans le tableau n°30 bis, que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
La seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société devait alerter l’employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés. L’inhalation de cette fibre se trouve en effet à l’origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ou mésothéliome.
Les documents produits par la société [9] permettent de constater que c’est à compter de 1977 que la société [7] a commencé le lancement du processus de suppression de l’amiante et a, en 1982, pris la décision de mettre un terme définitif à l’utilisation de l’amiante.
M. [T], qui travaillait au service de la société [7] depuis 1970 avait nécessairement été exposé à la fibre du fait de l’utilisation de l’amiante friable durant plusieurs années, sans qu’aient alors été envisagées des mesures de protection des salariés.
Il apparaît dans ces conditions, que la maladie déclarée par M. [T], dont le caractère professionnel n’est pas remis en cause par la société [7], découle d’un manquement indiscutable de celle-ci à son obligation contractuelle de sécurité, compte tenu de la mise en contact des salariés, notamment de M. [T], aux poussières d’amiante et de l’absence de mesures de protection adaptées, et que ce manquement présente le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9]
Sur l’exposition au risque
Au soutien de sa mise hors de cause, la société [9] fait valoir que la société [7] a mis en place des actions visant à la suppression de l’amiante dès la fin des année 1970, et qu’il a été jugé dans des espèces similaires que les salariées n’avaient pas été exposés au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de sa société.
La cour rappelle que la société [9] n’a été employeur de M. [T] qu’à compter de 1985, suite à la cession d’une partie de l’actif de la société [7] et à sa liquidation judiciaire en décembre 1984.
Le salarié produit l’avis donné le 19 novembre 2013 par l’inspecteur du travail qui a confirmé l’utilisation de l’amiante friable par la société [7], soit dans les matériaux de protection des salarié à la chaleur (gants, cagoules, couvertures écran), soit pour le calfeutrage des fours de chauffe, soit pour le maintien au chaud des pièces usinées à l’aide de couvertures découpées à façon par les salariés, et qui a précisé : « jusqu’à au moins 1985, l’amiante a été utilisé dans tous les processus de fabrication des entreprises. Même sans utilisation directe, tous les salariés présents sur les lieux d’utilisations ont pu être exposés. Cette exposition a continué dans les mêmes conditions dans les différentes entreprises issues du démantèlement de [7] et de ses filiales ou entreprises sous-traitantes jusqu’en 1997, date de l’interdiction définitive de l’amiante en France.
Monsieur [T], compte tenu des différents emplois qu’il a exercé au sein d’INDUSTEEL a nécessairement été en contact avec l’amiante : gants, toiles, plaques, cordons et joints ».
Cet avis est intervenu plus de vingt-huit années après la reprise de certains actifs de [7] par la société [9], consécutivement à la liquidation de l’entreprise historique.
Or contrairement, au vu des pièces produites par la société [9], à ce que l’inspecteur du travail y indique sur l’exposition dans toutes les entreprises de démantèlement de la société [7] jusqu’en 1997, la société [7] avait, dès la fin des années 1970, mis en place des actions visant à la suppression définitive de l’amiante, le processus de suppression de l’amiante étant envisagée dans une note du 10 octobre 1977, laquelle a été suivie de plusieurs réunions de groupe « amiante » constitué à cette fin.
Un compte rendu du groupe de travail amiante du 12 avril 1978 permet de constater la réalisé des efforts accomplis et des solutions trouvées, deux problèmes restant cependant encore à résoudre à cette date.
Par une note du 12 février 1982, les mesures ont été prises pour qu’il ne soit plus livré d’amiante au magasin de l’entreprise, lieu de travail de M. [T], la décision ayant été adoptée, le 17 décembre 1981, de cesser toutes utilisation de l’amiante ou de produits à base d’amiante à l’occasion de travaux ou d’installations sur le site.
Les attestations d’anciens collègues de travail produites par M. [T], font état d’une exposition antérieure à 1985, soit pour l’ensemble des attestations d’une exposition de 1970 à 1982, en corrélation avec les éléments produits par la société [9]. Il en est de même du procès-verbal de constatation de l’agent enquêteur de la caisse qui indique une exposition pendant toute la période des années 70 et jusqu’au début des années 80 en tant que magasinier.
En conséquence il n’est pas rapporté en l’espèce la preuve, dont la charge pèse sur le salarié, de la persistance du risque d’inhalation de poussières au-delà du 31 décembre 1984, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société [7], laquelle avait fini par mettre en 'uvre des mesures concrètes et appropriées pour protéger ses salariés du danger auquel ils étaient habituellement exposés, aucun document objectif n’étant de nature à établir la réalité d’un manquement de la société [9] à son obligation de sécurité, en exposant ses salariés à l’agent nocif utilisé pendant de nombreuses années sur le site, alors que les mesures nécessaires pour les en préserver ont été adoptées avant sa reprise du site, et que les périodes d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, toutes antérieures à la reprise partielle des actifs par la société [9] le 1er janvier 1985, n’ont pas été sérieusement contestées, l’ensemble des éléments produits par le salarié faisant référence à des dates antérieures à 1985.
Dès lors, si une faute inexcusable est établie par M. [T] à l’encontre de la société [7] dont la liquidation judiciaire a été clôturée, une telle faute ne peut être retenue à l’encontre de la société [9], laquelle n’a repris qu’une partie des actifs de la société qui a employé M. [T] sur la période d’exposition, faute pour le salarié de démontrer une exposition au risque postérieurement au 1er janvier 1985.
Il y a lieu donc lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu une faute inexcusable à l’encontre de la société [9] et de la mettre hors de cause, en ne retenant l’existence d’une faute inexcusable qu’à l’encontre de la société [7].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de rente
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [T].
Il sera ajouté, le tribunal ayant omis de statuer sur ces demandes présentées en première instance, que ladite rente lui sera versée par la caisse, en suivant l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé, le principe de cette majoration restant acquis, en cas de son décès, pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Sur les indemnisations des préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Ces dispositions ne sont pas discutées par les parties, la société [9] étant mise hors de cause dans la cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable, et le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T], demandant la confirmation du jugement sur ces points.
Sur le recours de la caisse
Les dispositions du jugement sur l’action récursoire dont dispose de plein droit la caisse à l’encontre de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable, par application des articles L 452-2 et L 452-3, outre l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale doivent être confirmées.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel de sorte que les demandes des parties présentées sur ce fondement seront rejetées, le chef de jugement condamnant la société [9] à ce titre étant par conséquent infirmé.
La société [7] supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement du 30 juin 2022 complété par le jugement du 6 juillet 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— 'dit que la maladie professionnelle déclarée le 30 août 2013 de M. [T] qualifiée de cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] et de la société [9] ';
— 'condamne la société [9] à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [P] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;'
— 'condamne la société [9] aux entiers dépens ';
Statuant à nouveau des chefs infirmés;
Met hors de cause la société [9];
Dit que la maladie professionnelle de M. [T] déclarée le 30 août 2013, qualifiée de cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7];
Complétant le jugement déféré en réparation des omissions de statuer qui l’affectent,
Dit que la majoration de la rente devra être versée directement entre les mains de M. [T] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5];
Dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [T], en cas d’aggravation de son état de santé;
Dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;
Y ajoutant;
Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel;
Rejette les autres demandes;
Condamne la SCP [6] ès qualité de mandataire ad hoc de la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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