Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 novembre 2023, N° 23/31168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00668 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD2I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 NOVEMBRE 2023 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/31168
APPELANTE :
Madame [W], [S], [Z] [P] épouse [Y]
née le 28 Novembre 1943 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société S.C.C.V. FRANCK SIREN 842 365 793 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me LAVILLE substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL LES CLES DU SUD PROMOTION SIREN 452 598 634 prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me LAVILLE substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [P] épouse [Y] est propriétaire d’une maison avec terrain située [Adresse 7], figurant au cadastre de cette commune, section BE numéro [Cadastre 4], laquelle est voisine de la parcelle cadastrée section BE numéro [Cadastre 3], acquise par la SCCV Franck, laquelle a entrepris d’y édifier un bâtiment collectif et des places de stationnement.
Suivant ordonnance du 21 juillet 2023 l’autorisant à assigner pour le 7 septembre 2023, Mme [W] [P] épouse [Y] a, par acte du 3 août 2023, fait assigner en référé la SCCV Franck et la SARL Les Clés du sud promotion devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin que, sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure civile et 544, 1240 et 2278 du code civil, il :
— les condamne in solidum :
* à supprimer les divers empiètements dénoncés dans le procès verbal de constat,
* à remplacer les clôtures démolies et à reconstituer la haie,
* à remettre en état le pilier du portail fragilisé par les travaux,
* à remblayer son terrain avec de la terre végétale pour supprimer les décaissements réalisés et à remettre sa propriété dans son état initial,
* à supprimer les installations fixées sur sa propriété,
— assortisse ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir et pendant un délai d’un mois, à l’issue duquel il serait à nouveau statué sur l’astreinte,
— les condamne in solidum à lui payer une indemnité provisionnelle de 19 200 euros en réparation de l’atteinte à son droit de propriété en raison du survol de la grue de chantier,
— les condamne in solidum à lui payer une provision de 5 000 euros en indemnisation des troubles de voisinage,
— les condamne in solidum à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, intégrant les frais de constat d’huissier et d’avocat, outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de son ordonnance rendue le 30 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant des demandes principales et de la demande reconventionnelle de provision,
— rejeté la demande d’expertise,
— rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [P] épouse [Y] à payer à la société Franck et à la société Les Clés du sud promotion la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 janvier 2024, Mme [W] [P] épouse [Y] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance rendue en date du 21 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [P] épouse [Y] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont elle a interjeté appel en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant des demandes principales,
* rejeté la demande d’expertise,
* rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à payer à la société Franck et à la société Les Clés du sud promotion la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner in solidum la société Franck et la société Les Clés du sud promotion à supprimer les divers empiètements dénoncés dans le procès-verbal de constat,
— condamner in solidum la société Franck et la société Les Clés du sud promotion à remplacer les clôtures démolies,
— condamner in solidum la société Franck et à la société Les Clés du sud promotion à remettre en état le pilier du portail fragilisé par les travaux,
— condamner in solidum la société Franck et à la société Les Clés du sud promotion à remblayer son terrain avec de la terre végétale pour supprimer les décaissements réalisés et remettre sa propriété dans son état initial,
— condamner in solidum la société Franck et à la société Les Clés du sud promotion à supprimer les installations fixées sur sa propriété,
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir et pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte,
— condamner in solidum la société Franck et la société Les Clés du sud promotion à lui payer une indemnité provisionnelle arrêtée à la somme de 19 200 euros en réparation de l’atteinte à son droit de propriété née du survol de la grue,
— condamner in solidum la société Franck et à la société Les Clés du sud promotion à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre des troubles de voisinage,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise avec pour mission à l’expert de :
* décrire les conditions dans lesquelles les immeubles ont été édifiés sous la responsabilité de la société Franck et de la société Les Clés du sud promotion en précisant s’il s’en est suivi un bruit anormal ou des empiètements, des émissions excessives de poussière, un survol de grue ou tout autre trouble de voisinage,
* rechercher la date d’installation de la grue, les plans d’implantation de celle-ci, la date de son démontage et toutes les caractéristiques techniques de cet engin,
* recueillir tout élément permettant d’établir la composition et l’état de l’immeuble avant le début des travaux et permettant de déterminer l’existence de décaissement, l’existence de végétaux, de clôture,
* décrire la situation actuelle en donnant tous éléments de nature à caractériser les créations de vue et perte d’ensoleillement causées par les constructions nouvelles, notamment en mesurant les distances entre les constructions et les angles de vue,
* rechercher si les occupants des immeubles construits sous la responsabilité de la société Franck et de la société Les Clés du sud promotion peuvent avoir des vues sur son fonds, et décrire celles-ci en en précisant s’il est possible de voir à l’intérieur de la maison, et sur les jardins, terrasse, piscine,
* donner tous éléments d’évaluation de la perte de valeur de sa propriété,
* recueillir de manière générale tout élément permettant de déterminer et chiffrer les différents préjudices invoqués,
En toute hypothèse,
— déclarer l’appel incident de la société Franck et de la société Les Clés du sud promotion irrecevable et mal fondé,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum la société Franck et la société Les Clés du sud promotion à lui payer la somme de 500 euros en remboursement des frais et préjudices nés de l’exécution forcée mise en 'uvre, outre le remboursement des sommes versées,
— condamner in solidum la société Franck et la société Les Clés du sud promotion aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme intégrant les frais d’avocat et de constat d’huissier.
S’agissant des atteintes au droit de propriété, elle invoque l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que les articles 544, 545, 552 et 2278 du code civil et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et fait valoir qu’un empiètement constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme par la suppression de l’empiètement.
Elle ajoute qu’il y a urgence à ce qu’une décision intervienne pour que la poursuite de l’édification de la construction ne soit pas utilisée comme prétexte pour interdire que ses droits soient respectés en opposant une proportionnalité qui ne résulterait que de l’écoulement du temps, et que l’action est donc régulièrement engagée au visa de l’article 834 du code de procédure civile.
De plus, elle fait valoir que les atteintes commises à sa possession paisible sont établies par les pièces par elle produites. Elle en déduit que l’existence de troubles manifestement illicites rend le juge des référés compétent pour prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent.
S’agissant des demandes de provision, elle soutient que l’obligation de ne pas porter atteinte au droit de jouissance d’un tiers est une obligation non sérieusement contestable que le juge des référés peut indemniser.
En ce qui concerne les atteintes commises aux droits des haies et des clôtures, elle indique qu’il résulte des photographies du constat d’huissier par elle produit que sa parcelle a été décaissée, que la limite séparative est claire en l’état d’un grillage ancien posé par son auteur et que du béton de la construction voisine se développe de l’autre côté du grillage.
Concernant la fissuration du pilier, elle mentionne que l’anormalité du trouble est évidente lorsque des désordres sont relevés sur l’ouvrage voisin, et précise qu’en l’espèce, la clôture ne remplit plus son office du fait des travaux réalisés par le voisin.
S’agissant du survol par la grue, elle indique que dans un précédent arrêt rendu le 15 juin 2017, la cour d’appel de Montpellier a retenu que ce type de situation créait un préjudice important constitué par la crainte d’être la victime corporelle ou matérielle de la chute de la grue et qu’en l’espèce, il est justifié, à minima, d’un survol de la grue pendant une durée de six mois.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Elle invoque à ce titre l’impossibilité d’utiliser la piscine, ainsi que l’obligation de la vider et de la remplir, le survol de la grue, les salissures projetées sur les véhicules, ainsi que des projections de béton.
A titre subsidiaire, elle rappelle les dispositions des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, et soutient qu’elle a justifié d’éléments suffisamment probants pour illustrer les troubles par elle subis.
Du reste, elle invoque une évolution du litige et souligne que compte tenu de l’avancée de la construction, elle est en mesure de constater l’existence de vues et une perte d’ensoleillement créant un trouble supplémentaire de voisinage.
Enfin, elle précise que les intimés ont fait procéder à la signification de l’ordonnance dès le 16 janvier 2024 et lui ont fait délivrer le même jour un commandement aux fins de saisie, ce qui a généré pour elle des frais et des troubles supplémentaires.
En ce qui concerne l’appel incident, elle soutient qu’il n’existe aucun abus dans l’exercice de son droit d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Franck et la société Les Clés du sud promotion demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont il a été interjeté appel en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant des demandes principales,
* rejeté la demande d’expertise,
* condamné Mme [W] [P] épouse [Y] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] [P] épouse [Y] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner Mme [W] [P] épouse [Y] à payer une amende civile de 1 000 euros,
— condamner Mme [W] [P] épouse [Y] à leur verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles soutiennent que Mme [W] [P] épouse [Y] qui fonde ses demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ne fait état d’aucune urgence, ce qui rend irrecevable sa demande sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
De plus, elles invoquent l’absence de trouble manifestement illicite.
Elles expliquent qu’en effet, l’empiètement n’est pas démontré, puisqu’il n’est justifié d’aucun bornage et que le constat d’huissier est insuffisant pour prouver la ligne séparative entre les propriétés.
S’agissant des dégradations du pilier et du décaissement, elles expliquent que Mme [W] [P] épouse [Y] ne rapporte pas la preuve de l’état originel des biens qu’elle indique être dégradés, ni du lien de causalité entre les travaux et les dégradations, ou de leur implication dans le prétendu trouble subi.
En ce qui concerne la demande de provision, elles font valoir qu’elle se heurte à la présence d’une contestation sérieuse. Elles expliquent que si Mme [W] [P] épouse [Y] prétend que la présence de la grue causerait un trouble manifestement illicite, elle ne peut que demander des mesures conservatoires ou de remise en état, mais ne peut solliciter une provision en réparation d’un trouble manifestement illicite. Elles ajoutent que la grue a été démontée et que le trouble n’existe plus. De plus, elles indiquent que la simple présence d’une grue sur une parcelle voisine est insuffisante pour prétendre à l’existence d’un préjudice d’anxiété et l’octroi d’une indemnité. Elles soulignent également que la durée pendant laquelle le plomb de la grue aurait surplombé la propriété de Mme [W] [P] épouse [Y] n’est pas établie, de même que l’existence d’un préjudice d’anxiété pour l’appelante qui n’habitait pas dans les lieux.
De même, s’agissant de la demande au titre des troubles anormaux du voisinage, elles font valoir que les pièces produites par Mme [W] [P] épouse [Y] sont insuffisantes pour démontrer que les travaux effectués sur la parcelle voisine auraient causé un dysfonctionnement de la piscine ainsi que la salissure de la bâche et des véhicules.
Du reste, s’agissant de la demande d’expertise, elles invoquent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile et soutiennent que Mme [W] [P] épouse [Y] ne produit aucune pièce susceptible de justifier de l’existence d’un préjudice.
Enfin, elles soulignent que l’action de Mme [W] [P] épouse [Y] devant le juge des référés témoigne d’une volonté de nuire et que la présente action ressort d’un acharnement qui constitue un abus de droit.
Aux termes de conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société Franck et la société Les Clés du sud promotion demandent à la cour de rejeter les conclusions du 17 octobre 2024 et les pièces complémentaires et de statuer au fond en l’état de leurs précédentes écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écartées les dernières conclusions et pièces
Selon les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
De plus, l’article 803 dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il s’ensuit que sont irrecevables les conclusions portant le numéro 3 communiquées par Mme [W] [P] épouse [Y] le jour de l’ordonnance de clôture, soit le 17 octobre 2024, postérieurement à celle-ci, ainsi que les nouvelles pièces communiquées à cette date, correspondant à deux attestation des époux [O].
Ces dernières conclusions et pièces communiquées par l’appelante le 17 octobre 2024, postérieurement à la clôture, doivent par conséquent être écartées, et la cour ne statuera qu’au vu des conclusions portant le numéro 2 de l’appelante en date du 3 mai 2024.
Sur la demande tendant à la suppression des empiètements
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le seul empiètement évoqué dans le procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2022, produit par Mme [W] [P] épouse [Y], est un empiètement des fondations de l’immeuble réalisé sur la parcelle cadastrée section BE numéro [Cadastre 3] sur la parcelle appartenant à l’appelante.
A ce sujet, dans son procès-verbal, le commissaire de justice reprend les déclarations de la personne qui l’a mandatée pour réaliser le constat, en indiquant en page 3 de son rapport que M. [Y] lui a précisé que lorsque les ouvriers avaient réalisé les fondations du futur immeuble, ils avaient empiété sur la propriété de son oncle. En outre, le commissaire de justice fait figurer aux pages 5 et 6 de son rapport des photographies sur lesquelles apparaît la présence de béton le long du grillage, sur la propriété de l’appelante.
Cependant, les déclarations de son mandant, reprises par le commissaire de justice, ne sauraient être retenues comme preuve de l’existence d’un empiètement.
En outre, à défaut de tout autre élément sur l’origine du béton, dont la présence est constatée sur la parcelle de l’appelante, et en l’abence de tout élément permettant de déterminer précisément les limites séparatives des deux parcelles, l’existence d’un empiètement des fondations de l’immeuble construit sur la parcelle voisine n’est pas suffisamment démontrée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [W] [P] épouse [Y] ne rapportait pas la preuve d’un trouble manifestement illicite et a rejeté la demande à ce titre.
Sur les demandes tendant au remplacement des clôtures démolies, à la remise en état du pilier du portail, au remblayage du terrain et à la suppression des installations fixées sur la propriété de l’appelante
Aux termes du premier alinéa de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En premier lieu, la cour observe que Mme [W] [P] épouse [Y] ne justifie d’aucune situation d’urgence, pour ce qui concerne les clôtures, le pilier du portail, le décaissement du terrain et la présence d’installations.
Ainsi, elle ne justifie pas d’une évolution de l’état de ces éléments depuis la réalisation du procès-verbal de constat, réalisé le 20 janvier 2022.
Si elle invoque le fait qu’il convient pour elle d’éviter que l’achèvement de la construction ne soit utilisé pour interdire que ses droits ne soient respectés, au motif d’une proportionnalité résultant de l’écoulement du temps, cet élément ne saurait constituer une situation d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à faire droit aux demandes de remise en état de Mme [W] [P] épouse [Y] sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
De plus, le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la cour observe que ne sont invoquées et démontrées s’agissant des clôtures, du pilier du portail et du décaissement, ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite.
Au surplus, au vu du seul procès-verbal de constat versé aux débats, et en l’absence de tout élément précis sur l’état des clôtures, du portail et du terrain avant les travaux, l’existence de dégradations résultant des travaux réalisés sur la parcelle voisine n’est pas établie. Il n’est donc pas justifié d’une obligation non sérieusement contestable.
Enfin, Mme [W] [P] épouse [Y] ne justifie pas de la présence d’installations fixées sur sa propriété, hormis la présence d’un étai posé pour fixer la clôture du chantier, dont il n’est pas établi qu’elle constituerait un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de remplacement des clôtures, de remise en état du pilier du portail, du remblayage du terrain et de la suppression des installations fixées. La décision sera confirmée à ce titre.
Sur les demandes de provision
En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de la demande formée au titre de l’atteinte au droit de propriété ayant résulté du survol de la propriété par la grue, il ressort du procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2022 qu’à cette date, une grue de chantier surplombait la parcelle de Mme [W] [P] épouse [Y].
Toutefois, l’existence d’un préjudice subi par l’appelante est sérieusement contestable, dans la mesure où cette dernière ne justifie pas qu’elle habitait alors dans la maison, ni que par conséquent, la présence de la grue ait été à l’origine pour elle d’un préjudice résultant de la crainte d’être victime de la chue de cette grue.
Au surplus, à supposer l’occupation des lieux par l’appelante démontrée, la période de surplomb de la propriété par la grue n’est pas établie, aucune pièce justifiant des dates de son installation et de son retrait n’étant produite.
Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice subi par Mme [W] [P] épouse [Y] étant sérieusement contestable, c’est à juste titre que s’agissant de la demande d’indemnisation, le premier juge a dit qu’il n’y avait lieu à référé.
En ce qui concerne l’indemnisation des troubles anormaux du voisinage, il est noté au procès-verbal de constat que M. [Y] a précisé que la piscine avait été dégradée par les débris des travaux, que de la poussière avait sali la bâche de la piscine, que l’eau était devenue verte, que la bâche avait été dégradée et que la pompe était en panne.
Toutefois, seule la présence de poussière sur la bâche de la piscine a été constatée par le commissaire de justice en page 11 de son rapport.
Aucune autre pièce ne justifie de l’existence de troubles résultant de la réalisation des travaux sur la parcelle cadastrée section BE numéro [Cadastre 3].
Or, en l’état des seules constatations faites par le commissaire de justice, l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est également sérieusement discutable.
C’est donc également à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur le demande de provision.
Sur la demande d’expertise
Il ressort des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose cependant que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe', possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, il est constant qu’à [Localité 2], sur la parcelle cadastrée section BE numéro [Cadastre 3], voisine de la parcelle appartenant à Mme [W] [P] épouse [Y], figurant au cadastre section BE numéro [Cadastre 4], la société Franck a entrepris d’édifier un bâtiment collectif et des places de stationnement.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2022 qu’à cette date, le commissaire de justice a constaté que la parcelle de l’appelante avait été décaissée le long de la limite séparative, qu’un empiètement de béton apparaissait sur la parcelle de cette dernière, qu’une grue de chantier surplombait la propriété, que le grillage clôturant cette propriété avait été remplacé à certains endroits par des dispositifs provisoires, que la bâche de la piscine présentait des débris de travaux et que le pilier gauche du portail était fissuré.
Ces divers éléments, constatés concomitamment au chantier réalisé sur la parcelle voisine, sont susceptibles de constituer des troubles du voisinage, qui s’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage, peuvent donner lieu à indemnisation.
Du reste, dans son constat, le commissaire de justice a relevé que la propriété de Mme [W] [P] épouse [Y] était ensoleillée.
Or, il résulte des photographies produites par l’appelante que la construction d’un immeuble de cinq niveaux en limite de propriété est susceptible de créer des vues sur son fonds de l’appelante et d’entraîner une perte d’ensoleillement.
Ces éléments sont également susceptibles de constituer des troubles du voisinage, qui s’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage, peuvent donner lieu à indemnisation.
Mme [W] [P] épouse [Y] justifie dans ces conditions d’un motif légitime pour que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Sur la demande tendant à la condamnation de l’appelante à des dommages et intérêts ainsi qu’à une amende civile
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas établis de la part de Mme [W] [P] épouse [Y] en l’espèce, d’autant que la demande d’expertise de cette dernière est accueillie par la cour.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté ces demandes.
Sur la demande de Mme [W] [P] épouse [Y] au titre de l’exécution forcée de la décision
Mme [W] [P] épouse [Y] justifie que le 16 janvier 2024, la société Franck et la société Les clés du sud promotion lui ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 1 000 euros qu’elle avait été condamnée à leur verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, elle ne justifie des frais pour elle générés par la délivrance de ce commandement.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant au remboursement de ces frais.
Du reste, l’obligation de restitution des sommes perçues en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation. Il n’y a lieu par conséquent de statuer sur la demande de l’appelante tendant à la condamnation in solidum de la société Franck et de la société Les clés du sud promotion à lui rembourser les sommes qu’elle a versées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’état du litige, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [W] [P] épouse [Y].
Il ne paraît pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser en l’état du litige à la charge de chacune d’elles les frais engagés en marge des dépens.
La décision déférée sera réformée en ce qu’elle a condamné Mme [W] [P] épouse [Y] à verser une indemnité à la société Franck et la société Les Clés du sud promotion en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau la cour rejettera les demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte les conclusions et pièces communiquées par l’appelante le 17 octobre 2024,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [W] [P] épouse [Y] de sa demande d’expertise et l’a condamnée au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [B] [E], Agence Traverses, [Adresse 6], qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de:
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 5], figurant au cadastre de cette commune, section BE numéro [Cadastre 4] ;
— recueillir tout élément permettant d’établir la composition et l’état de l’immeuble de Mme [W] [P] épouse [Y] avant le début des travaux sur la parcelle cadastrée section BE numéro [Cadastre 3], et permettant de déterminer l’existence de décaissement, ainsi que l’existence de végétaux et d’une clôture ;
— décrire l’état de l’immeuble de Mme [W] [P] épouse [Y] après la réalisation des travaux sur la parcelle voisine, et notamment les désordres invoqués par Mme [W] [P] épouse [Y] dans ses conclusions, relatifs à l’existence d’empiètements des fondations de l’immeuble voisin, aux clôtures, au pilier du portail, au décaissement du terrain et aux installations fixées sur sa propriété, en précisant la nature de ces désordres, leur importance et leur localisation ;
— déterminer s’il existe un lien entre le chantier réalisé sur la parcelle voisine et ces désordres ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, et décrire et évaluer les travaux propres à y mettre fin ;
— décrire les conditions dans lesquelles les immeubles ont été édifiés sur la parcelle cadastrée section BE numéro [Cadastre 3] sous la responsabilité de la société Franck et de la société Les Clés du sud promotion en précisant s’il s’en est suivi un bruit anormal ou des empiètements (par exemple des fondations ), des émissions excessives de poussière, un survol de grue ou tout autre trouble de voisinage, en précisant leur durée et leur intensité, et donner son avis sur l’existence d’un trouble et de nuisances subis par les occupants de la maison de Mme [W] [P] épouse [Y] ;
— rechercher la date d’installation de la grue, les plans d’implantation de celle-ci, la date de son démontage et toutes les caractéristiques techniques de cet engin ;
— dire si l’ensemble immobilier édifié par la société Franck et la société Les Clés du sud promotion a créé des vues droites ou obliques sur le fonds de Mme [W] [P] épouse [Y] et mesurer la distance qui sépare ces vues de la ligne de séparation des deux propriétés, mesurée conformément aux prescriptions de l’article 680 du code civil, et évaluer leur impact en termes de troubles subi par les occupants de cette maison ;
— dire si l’ensemble immobilier édifié par la société Franck et la société Les Clés du sud promotion provoque des pertes d’ensoleillement et d’intimité sur le fonds de Mme [W] [P] épouse [Y] et dans l’affirmative, les décrire précisément, et évaluer leur impact en termes de troubles subis par les occupants de cette maison ;
— donner son avis, dans cette hypothèse, sur la perte de la valeur vénale du bien foncier appartenant à Mme [W] [P] épouse [Y], en précisant sa valeur avant les travaux litigieux et après la réalisation de ces travaux ;
— recueillir de manière générale tous éléments permettant de déterminer et chiffrer les différents préjudices invoqués dans les écritures des parties ;
— fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [W] [P] épouse [Y] qui consignera au greffe avant le 5 février 2025 la somme de trois mille cinq cent euros (3 500€) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justification de motifs légitimes,
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou, au plus tard, lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise,
Rejette la demande de Mme [W] [P] épouse [Y] tendant au remboursement des frais nés de l’exécution forcée et des sommes versées,
Déboute Mme [W] [P] épouse [Y], ainsi que la société Franck et la société Les Clés du sud promotion de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [P] épouse [Y] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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