Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration. Le comité social et économique, s'il existe, est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19-3 et L. 1237-19-4.
1. Étape 1 : l'employeur – seul instigateur de la RCC par la négociation d'un accord collectif 1.1. L'employeur doit tout d'abord et sans délai informer le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de son intention de négocier une RCC. Depuis le 4 janvier 2018, cette information est faite par voie dématérialisée. 1.2. L'article L 1237-19-1 du Code du travail énonce le contenu et les mesures déterminés par l'accord collectif, à savoir : 1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique (CSE) ; 2° …
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Créée par les ordonnances « Macron », la rupture conventionnelle collective, qui peut être mise en œuvre dans toutes les entreprises, suppose la négociation d'un accord collectif soumis à la validation de la DIRECCTE. Le projet de loi de ratification, adopté par le Sénat le 14 février dernier, apporte des modifications aux dispositions initialement prévues pour ce nouveau mode de rupture des relations de travail. Notamment, le contenu de l'accord portant rupture conventionnelle est renforcé. Ainsi, au-delà de son contenu initial, celui-ci devra préciser : – les modalités et conditions …
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