Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective fait l'objet, s'il existe, d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
Remodelé partiellement par la loi de ratification du 14 février 2018, le régime légal de ces ruptures est désormais relativement stabilisé et fixé aux articles L.1237-19 à 1237-19-14 du Code du travail. […] Validation de l'accord collectif par l'administration. […] La décision de validation ou, en cas de décision implicite, la copie de demande validation avec l'accusé de réception par l'administration, les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. [19].
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1237-19-5 du code du travail, […] Aux termes de l'article R. 1237-6 du code du travail : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1237-19-3 à L. 1237-19-5, L. 1237-19-7 et L. 1237-19-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […] 6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; 7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à […] 19. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1237-19 -3 à L. 1237- 19 -5, L. 1237-19-7 et L. 1237-19 -8 est le directeur régional des entreprises, […] le 7 ° de l'article 1237-19 -1 du même code dispose que « Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237 -18-1 à L. 1237 […]
L. 1237-19-1) : Les modalités et conditions d'information du comité social et économique ; Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ; […] Les salariés protégés peuvent-ils bénéficier de la rupture conventionnelle collective ? […] L. 5422-1).
Lire la suite…