Article L4163-14 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale de l'assurance maladie et le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général.
La caisse mentionnée au premier alinéa peut déléguer par convention les fonctions de gestion mentionnées aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18. Le terme “ organisme gestionnaire ” mentionné aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18 désigne alors, le cas échéant, l'organisme délégataire.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
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Commentaires2


www.bignonlebray.com · 24 avril 2020

[…] – Ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901850&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les mesures concernant les conditions d'emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l'employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611667&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 4163-7 du code du travail [compte professionnel de prévention] ou une réclamation mentionnée à

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Droits sociaux fondamentaux · 23 mai 2018

Avec l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, la gestion du C2P revient désormais à la branche accident du travail et maladie professionnelle (AT/MP) du régime général de la sécurité sociale[10], et ce, au regard de l'article L.4163-14 nouveau du Code du travail. En somme, la gestion du compte revient à la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 décembre 2017, n° 2017-314

[…] Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4163-4, L. 4163-7 et L. 4163-14 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1950 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 7 bis ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Décret·
  • Prévention·
  • Commission·
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  • Traitement de données·
  • Statistique·
  • Gestion·
  • Personne concernée·
  • Professionnel·
  • Personnes
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Document parlementaire0

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