Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, le salarié ne peut saisir l'organisme gestionnaire d'une réclamation relative à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après enquête des agents de contrôle ou organismes mentionnés au I de l'article L. 4163-16 et avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'organisme gestionnaire et la commission peuvent demander aux services de l'administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile.
Le II de l'article L. 4163-16 est applicable aux réclamations portées devant l'organisme gestionnaire.
[…] fixées à l'article R. 4163-8 du code du travail : - l'employeur peut modifier une déclaration jusqu'au 5 ou 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée, […] l'employeur peut rectifier sa déclaration pendant la période de trois ans suivant l'année au titre de laquelle le salarié acquiert des […] points (l'article R. 4163-8 du code du travail renvoie à la durée de trois ans prévue à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale). […] Une seconde possibilité de rectification s'inscrit dans le cadre des dispositifs de régularisation à la suite d'un contrôle de la CARSAT ou d'une réclamation portée par le salarié prévus respectivement aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] pour les salariés ayant conclu, avant le 23 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 [forfait en heures sur la semaine ou sur le mois] et L. 3121-57 [convention de rémunération forfaitaire] du Code du travail incluant des heures supplémentaires, […] préalablement à leur mise en œuvre. […] Lorsqu'une demande d'utilisation de points mentionnés à l'article L. 4163-7 du code du travail [compte professionnel de prévention] ou une réclamation mentionnée à l'article L. 4163-18 [différend lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels] du même code est, au 12 mars 2020, […]
Lire la suite…[…] la demanderesse a saisi la société [5] d'une réclamation dans le cadre de l'article L. 4163-18 du code du travail. Mme [L] estime que son employeur aurait dû la déclarer, […] Le salarié peut alors saisir l'organisme gestionnaire du compte professionnel de prévention (art. L.4163-18 du code du travail). […] L'article L.4163-15 du code de travail dispose: «Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4163-6 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4163-18. […]
[…] L'article L. 4163-17 du code du travail dispose notamment que sous réserve des articles L. 4163-18 à L. 4163-20, […] La CARSAT Bretagne réplique que la demande formée par M. [X] et la société [8] est prescrite, en application de l'article R. 4163-8 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que la rectification de la DSN sollicitée en faveur du salarié doit intervenir dans le délai de trois ans prévu par le premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisque les rectifications de déclarations au titre des années 2017 et 2018 devaient respectivement intervenir, au plus tard, […]
[…] Après une nouvelle saisine de Monsieur [I] le 18 décembre 2023, le [9] de la [8] a déclaré recevable les demandes formées pour les années 2021 et 2022, et a communiqué ces demandes à la [10] conformément à l'article L4163-18 du code du travail. […] La prescription biennale instituée par cette disposition a ensuite été reprise à compter du 1er janvier 2018 par l'article L4163-20 du code du travail.
L 4163-15 et L 4163-18). Par ailleurs, l'organisme gestionnaire doit mettre à la disposition du salarié un service d'information sur internet qui lui permet de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de 2023, le nombre total de points inscrits sur son C2P ainsi que les utilisations possibles de ces points. Source : Décret 2024-588 du 25-6-2024, JO du 26 © Lefebvre Dalloz
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