Article L4163-15 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version16/04/2023

Entrée en vigueur le 16 avril 2023

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 17 (V)

Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4163-6 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4163-18. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.
Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article L. 4163-7, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2023
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Commentaire1


Droits sociaux fondamentaux · 23 mai 2018

L'article L.4163-15 nouveau du Code du travail prévoit qu'il appartiendra donc à la CNAM, ou à l'organisme délégataire, d'enregistrer les points acquis par les travailleurs au regard de la déclaration faite par l'employeur. L'article poursuit que cette transcription est annuelle.

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