Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre / Chapitre Ier : Interdiction
Article L8241-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
I.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 8241-1 et dans les conditions prévues par le présent article, une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d'une jeune ou d'une petite ou moyenne entreprise, afin de lui permettre d'améliorer la qualification de sa main-d'œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d'affaires ou d'intérêt commun. Le dispositif est applicable :
1° Pour les entreprises utilisatrices, aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d'existence au moment de la mise à disposition et aux petites ou moyennes entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ;
2° Pour les entreprises prêteuses, aux entreprises ou aux entreprises appartenant à un groupe d'au moins 5 000 salariés.
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
La mise à disposition d'un salarié dans les conditions prévues au présent article ne peut être effectuée au sein d'un même groupe, au sens des dispositions de l'article L. 233-1, des I et II de l'article L. 233-3 et de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Elle ne peut excéder une durée de deux ans.
II.-Les opérations de prêt de main-d'œuvre réalisées sur le fondement du présent article n'ont pas de but lucratif au sens de l'article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.
Ces opérations ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 8241-2.
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 30
Par Paul Dorval et Jad Clam. Que ce soit entre sociétés d'un même groupe ou entre sociétés distinctes, il n'est pas rare que les entreprises mettent temporairement un ou plusieurs de leurs salariés à disposition d'une autre. Les entreprises peuvent y avoir recours notamment pour la réalisation de tâches spécifiques nécessitant des compétences particulières ou pour des difficultés de recrutement ou encore en cas de difficultés économiques. Toutefois, la mise à disposition de personnel peut être à l'origine de disparités de statut entre les salariés mis à disposition et ceux de …
Lire la suite…Longtemps considéré comme une pratique illicite, le prêt de main d'œuvre ne cesse de s'étendre, au fur et à mesure de réformes successives. Si le marchandage reste interdit, nombreuses sont les hypothèses où le prêt de salarié est autorisé. 1/ Le principe : l'interdiction du prêt de main d'œuvre à titre lucratif L'article L. 8241-1 du Code du travail pose pour principe que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite. » Est ainsi visée l'interdiction de la pratique, occasionnelle ou non, consistant dans la location de main d'œuvre à …
Lire la suite…Décisions • 7
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2018, n° 17/04328
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