Entrée en vigueur le 16 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1689 du 14 décembre 2017 - art. 1
Les organisations mentionnées à l'article L. 2261-27-1 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis prévu à l'article L. 2261-19 pour demander au ministre la saisine du groupe d'experts.
Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du travail. Le ministre chargé du travail saisit le président du groupe d'expert de la demande prévue à l'alinéa précédent.
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2222-5 du code du travail : » La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé « . […] Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'avenant n° 2 du 28 mai 2020 à cet accord : » (…) Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail « . 5. […] -1-2 du code du travail. […] Aux termes de l'article D. 2261-4-3 de ce code : » Les organisations mentionnées à l'article L. 2261-27-1 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis prévu à l'article L. 2261-19 pour demander au ministre la saisine du groupe d'experts. / Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du travail.
Lire la suite…[…] l'article D. 2261-4-3 de ce code : « Les organisations mentionnées à l'article L. 2261 -27-1 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis prévu à l'article L. 2261 -19 pour demander au ministre la saisine du groupe d'experts. / Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du travail. Le ministre chargé du travail saisit le président du groupe d'expert de la demande prévue à l'alinéa précédent. » Aux termes de l'article D. 2261-4 - 4 […]