Article R4163-1 du Code du travail
Article R4162-8
Article D4163-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaires3

1Agent en EHPAD public et compte pénibilité
HOSPIMEDIA · 15 décembre 2023

Textes de référence Code du travail (CT) : articles L. 4163-1 à L. 4163-22 et R. 4163-1 à D. 4163-30-5. […]

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2Compte professionnel de prévention
red-on-line.fr · 8 janvier 2018

Pour mémoire, l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 a prévu la possibilité de déléguer la gestion de ces comptes à un autre organisme par convention (article L4163-14 du Code du travail). Le décret d'application n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 indique que les organismes gestionnaires au niveau local sont (nouvel article R4163-1 du Code du travail) : soit les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (article L215-1 du Code de la sécurité sociale) ; […] – Arrêté du 29 décembre 2015 relatif au plafond du montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4126-4 du Code du travail ; […]

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3La prevention des effets de l'exposition a certains facteurs de risques professionnels
Droits des salariés

[…] Décret ( article D. 4163 -2 du Code du travail ). […] Les dispositions légales et réglementaires ( articles L. 4163 -1 et suivants et R.4163 -1 et suivants du Code du travail ) sur le compte professionnel de prévention sont rappelées en annexe du présent accord (Annexe 3). Article 6 – Rôle des acteurs de l'entreprise Les dispositions légales et réglementaires concernant le rôle des différents acteurs de l'entreprise sont rappelées en annexe du présent accord (Annexe 4). […] Les seuils fixés par l'article D. 4163 […]

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 mars 2023, n° 20/01946Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] Aux termes des articles L. 4163-1 et R. 4163-1 du code du travail, l'employeur déclare à la Caisse nationale de l'assurance maladie les facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs au-delà de certains seuils, ce qui permet à ces derniers d'acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention. Les seuils sont prévus par l'article D. 4163-2 du code du travail. […] — s'agissant de l'état de santé du salarié, elle fait valoir que l'attestation de M. [R], irrecevable quant à sa forme, ne relate que l'état de M. [M], sans que l'attestant n'ait été témoin de l'échange entre les deux personnes.

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Document parlementaire0

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