Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
Pour l'application du présent chapitre :
1° L'organisme gestionnaire au niveau national est la Caisse nationale de l'assurance maladie ou tout autre organisme délégataire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4163-14 ;
2° L'organisme gestionnaire au niveau local est la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
Pour mémoire, l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 a prévu la possibilité de déléguer la gestion de ces comptes à un autre organisme par convention (article L4163-14 du Code du travail). Le décret d'application n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 indique que les organismes gestionnaires au niveau local sont (nouvel article R4163-1 du Code du travail) : soit les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (article L215-1 du Code de la sécurité sociale) ; […] – Arrêté du 29 décembre 2015 relatif au plafond du montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4126-4 du Code du travail ; […]
Lire la suite…[…] Décret ( article D. 4163 -2 du Code du travail ). […] Les dispositions légales et réglementaires ( articles L. 4163 -1 et suivants et R.4163 -1 et suivants du Code du travail ) sur le compte professionnel de prévention sont rappelées en annexe du présent accord (Annexe 3). Article 6 – Rôle des acteurs de l'entreprise Les dispositions légales et réglementaires concernant le rôle des différents acteurs de l'entreprise sont rappelées en annexe du présent accord (Annexe 4). […] Les seuils fixés par l'article D. 4163 […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Aux termes des articles L. 4163-1 et R. 4163-1 du code du travail, l'employeur déclare à la Caisse nationale de l'assurance maladie les facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs au-delà de certains seuils, ce qui permet à ces derniers d'acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention. Les seuils sont prévus par l'article D. 4163-2 du code du travail. […] — s'agissant de l'état de santé du salarié, elle fait valoir que l'attestation de M. [R], irrecevable quant à sa forme, ne relate que l'état de M. [M], sans que l'attestant n'ait été témoin de l'échange entre les deux personnes.
Textes de référence Code du travail (CT) : articles L. 4163-1 à L. 4163-22 et R. 4163-1 à D. 4163-30-5. […]
Lire la suite…