Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque le salarié saisit l'organisme gestionnaire au niveau local à la suite du rejet de sa réclamation par l'employeur, il produit devant cet organisme une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.
L'accusé de réception envoyé par l'organisme gestionnaire au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans un délai de deux mois.
Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque l'organisme gestionnaire estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition. Il en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
Le salarié peut saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de l'organisme gestionnaire ou la date de la décision implicite de rejet.
[…] du tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément aux dispositions des articles R. 4163-34 et R. 4163-36 du code du travail, étant ajouté que l'article R. 4163-34 prévoit que la procédure définie en ces dispositions concerne aussi les différends avec l'employeur 'sur l'exposition elle-même' aux facteurs de risques professionnels. […] — l'absence de mise en oeuvre du compte professionnel de prévention prévu par l'article L. 4163-5 du code du travail, alors que l'exposition à des températures extrêmes est établie et non compensée par un équipement de protection adapté, et de manière générale, l'absence de mise en oeuvre de mesures de prévention pour y remédier, […]
[…] — rejeter les demandes de M. [W] [K] comme forcloses pour avoir saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes plus de deux mois après la notification de sa décision de rejet, en violation des dispositions de l'article R 4163-36 du code du travail, […] — ordonner l'appel en cause de la société [9] sur le fondement de l'article L 4163-19 du code du travail, […] Par application des dispositions de l'article R 4163-40 du code du travail, l'organisme peut, s'il l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.