Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.
Toutefois, l'article R. 2312-22 du Code du travail vient indiquer que, dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, « le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du Code de la Sécurité sociale ou à la modification de celle-ci ». La mutuelle est bien l'une des garanties collectives mentionnées dans cet article.
Lire la suite…En effet, en vertu de l'article L. 2253-1 du Code du travail, […] ainsi que ceux relevant antérieurement de l'article 36 de l'annexe 1 à la convention AGIRC. […] syndicales représentatives des salariés ou bien adoptés par référendum des salariés conformément à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. (8) Article R. 2312-22 du Code du travail. (9) Article 166 de l'accord du 7 février 2022. (10) L'article 166 de l'accord du 7 février 2022, tel que modifié par l'avenant du 1 er juillet 2022, prévoit néanmoins une exception à ce principe sous certains conditions quand le régime est excédentaire, […]
Lire la suite…[…] a assigné les sociétés INETUM, INETUM SOFTWARE FRANCE et INETUM BUSINESS SOLUTIONS FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, R.2312-5, R.2312-6 et R.2312-22 du code du travail, L.911-2 du code de la sécurité sociale et L.112-3 du code des assurances, aux fins de voir : […] L'article R2312-6 du même code précise notamment que pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
[…] N° RG 22/03570 […] Et selon les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : […] Premièrement, selon l'article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.