Entrée en vigueur le 9 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-500 du 6 juin 2025 - art. 1
Les ministères et organismes certificateurs assurent la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6, ainsi que l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention.
Toutefois, à défaut d'assurer eux-mêmes les missions mentionnées au premier alinéa, les ministres et organismes certificateurs peuvent habiliter les organismes tiers à fournir une ou plusieurs des prestations correspondantes dans les conditions prévues par la présente sous-section.
à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail. « Art. 5. […] -Le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail alimente automatiquement dans le passeport de prévention : « 1° Les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113-5 du code du travail en santé et sécurité au travail ; « 2° Les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113-6 du code du travail en santé et sécurité au travail ; […] les organismes de formation habilités par un organisme certificateur pour évaluer ou délivrer, en application de l'article R. 6113-16 du code du travail, […]
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