Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.
Les certifications et habilitations établies par l'Etat requises pour l'exercice d'une profession ou une activité sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire sont enregistrées de droit dans le répertoire spécifique.
Fondé sur les articles L. 6361-1 et suivants du code du travail, ce contrôle peut déboucher, lorsque l'administration estime que des fonds ont été indûment perçus, […] ne sont éligibles au compte personnel de formation que les actions sanctionnées par une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, par l'acquisition d'un bloc de compétences, ou par une certification figurant au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6. […] En vertu des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du code du travail, l'organisme contrôlé doit justifier le bien-fondé de ses dépenses et leur rattachement à son activité de formation ; à défaut, […]
Lire la suite…L 6113-6), correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), à l'exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (certificat CléA) (C. trav. art. L 6323-6, I, al. 2 ; Loi 2026-103 du 19-2-2026 art. 203, JO du 20). […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6323-6 du code du travail dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, (…) et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. / (…) ». […]
[…] 3. La décision attaquée vise les articles L. 6113-1, L. 6113-6 et R. 6113-9 du code du travail et précise que la demande de l'association requérante a été rejetée dès lors qu'elle ne répond pas aux critères n° 3, n° 4, n° 6 et n° 7 fixés par l'article R. 6113-9 du code du travail. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. […] Article 2 : Les conclusions présentées par France Compétences au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Aux termes de l'article L. 6323-6 du code du travail : « I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles./ II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, […]
L 4141-5 ; […] donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation ou d'un justificatif de réussite au titulaire d'un compte personnel de formation (CPF) ; permettre la mobilisation de connaissances et de compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le salarié à la date de la formation. […] L 6113-5) ; […] 1°b) ; les formations en matière de SST financées par un des organismes visés à l'article L 6316-1 du Code du travail ou par un fonds d'assurance formation de non-salariés (C. trav. art. L 6332-9). À noter.
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