Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 3 : Pénalité administrative
Article R5426-17-1 du Code du travail
Version1 janvier 2019
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Version1 juillet 2022
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Version1 juillet 2024
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8
Le demandeur d'emploi intéressé engage, lorsqu'il entend contester la décision de pénalité administrative, une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par :
Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8
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NOTA
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.