Entrée en vigueur le 28 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-433 du 25 mars 2022 - art. 1
La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 421-7.
La notification de la décision ou l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d'une copie de la demande et de l'accusé de réception ayant fait naître cette décision.
Ne sont pas en cause aujourd'hui les médiations préalables obligatoires, qui précèdent la saisine du juge 7 . ***** 7 Articles R. 213-10 et suivants du code de justice administrative 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] I. […] Elle est régie par les articles L. 213-1 à 14 du code de justice administrative et « s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, […] Il comporte en principe l'engagement, pour la personne à l'origine du recours dirigé contre un acte administratif ou en responsabilité de la personne publique, à se désister de l'instance ou de l'action 10 . […] S'agissant des accords de médiation, […]
Lire la suite…Dans l'idéal, ces affaires devraient pouvoir être traitées en amont de la saisine contentieuse, en phase administrative, notamment sous forme de médiations préalables obligatoires - MPO (articles L 213-11 à 14 et R 213-10 à 13 du code de justice administrative). La médiation pourrait alors jouer un véritable rôle de filtre pré contentieux et donc de résolution amiable de différends qui n'ont pas vocation, pour certains à l'évidence, à trouver une réponse idoine devant le juge administratif.
Lire la suite…[…] est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R . 421-1, […] R. 213 -11 du même code : " La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l'article […] 10 Aux termes, […] de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 susvisé : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213 -11 du code de justice administrative […]
[…] Sur la requête n° 2100177 dirigée contre le titre de perception du 10 novembre 2020 : […] Aux termes de l'article L. 213 -11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, […] Aux termes de l'article R. 213-10 du même code : « La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R . […]
[…] prises pour le compte de l'État relatives : (…) b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; […] Et en vertu de l'article R . 5423-14 de ce code : « La personne qui entend contester une décision relative à l'attribution ou au renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213 -13 du code de justice administrative […]
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite loi « Justice 21 » a intégré la méditation dans le Code de justice administrative et complétée par le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif. […] Le rôle du médiateur en procédure administrative est régi par les dispositions de l'article L213-2 du Code de justice administrative. […] Cet article offre des garanties quant au recours à un médiateur puisque ce dernier doit agir dans le cadre de sa mission avec impartialité, […] les juridictions administratives sélectionnent leurs médiateurs sur simple candidature devant répondre aux critères énoncés ci-dessus et codifiés à l'article R213-3 du C.J.A. « La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, […]
Lire la suite…