Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 47
Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit d'accès à l'ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d'accès, d'extraction et de transmission sont définies par décret.
Pris pour l'application de l'article L. 7342-7 du code du travail, créé par l'article 47 de la loi LOM (Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités), le décret met en place les conditions permettant aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique de recueillir les données les concernant afin de valoriser leur expérience, de construire un parcours professionnel, et de travailler, par exemple, en recourant à une autre plateforme ou auprès d'un employeur.
Lire la suite…[…] Par déclaration du 7 mars 2024 , Deliveroo a interjeté appel de ce jugement. […] L'article L7342-3 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme. La société Deliveroo ne démontre pas avoir fait application de ce texte. L'article L 7342-7 prévoit que les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.
[…] -17 507 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois), […] L'article L7342-3 du code du travail prévoit que : 'Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme'. La société Deliveroo ne démontre pas avoir fait application de ce texte. L'article L 7342-7 prévoit que les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.