Confirmation 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 23 juin 2017, n° 15/07450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07450 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole FAUGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°289
R.G : 15/07450
M. F X
C/
XXX
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2017
devant Madame Marie-Hélène DELTORT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur F X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Anne-Sophie LEMAITRE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
La Société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE SAS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de Mme MERIMI, Responsable Ressources Humaines, assistée de Me Marine FARDEAU substituant à l’audience Me Isabelle SAUTEREL, Avocats au Barreau de LYON
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2008, M. F X a été engagé par la société Daikin Air conditioning France en qualité de technico-commercial statut cadre, niveau VII échelon 3 de la convention collective nationale des commerces de gros.
Le 5 juillet 2013, M. X a fait l’objet d’un avertissement pour diffusion d’un message irrespectueux envers un supérieur hiérarchique.
Le 1er octobre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été notifié par courrier recommandé en date du 29 octobre 2013 pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes le 19 mars 2014 pour voir annuler l’avertissement, dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir diverses indemnités et voir reconnaître des faits de harcèlement moral.
Par jugement en date du 20 juillet 2015, le conseil des prud’hommes a dit que l’avertissement notifié le 5 juillet 2013 était justifié, que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement avait été respectée et que le salarié n’avait pas subi de harcèlement moral de la part de son employeur.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. X conclut à l’infirmation de la décision déférée et il demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’avertissement,
— dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamner la société Dakin Air conditioning France à lui verser les sommes suivantes :
— 48.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.305 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 10.000 € au titre du préjudice résultant des faits de harcèlement moral,
— 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’avertissement, il précise avoir reçu par courrier une demande d’envoi de photographies à laquelle il a répondu vers 20 heures en usant d’un ton familier mais sans vouloir manquer de respect à M. le Luduec. Il précise avoir présenté ses excuses pour avoir dit, avec un humour grinçant qu’en ce qui concernait les photographies, 'la chirurgie esthétique était passée par là'.
S’agissant du non-respect de la procédure de licenciement, il fait valoir que ce dernier lui a été annoncé lors d’une réunion en date du 24 septembre 2013 avec ses supérieurs hiérarchiques, soit antérieurement à l’entretien préalable.
Il soutient qu’il avait respecté ses obligations contractuelles, qu’il avait atteint ses objectifs à concurrence de 93% de l’objectif fixé entre le 1er avril et le 30 septembre 2012, qu’une prime lui avait été accordée ainsi qu’une augmentation pour l’exercice 2010-2011 et que lors de la réunion du 31 août 2012, des faits de harcèlement moral avaient été commis. Il soutient qu’il convient de reprendre le contenu de son poste pour apprécier s’il parvenait à s’acquitter de ses tâches et qu’en l’occurrence, il n’était pas passible de licenciement en raison de son absence d’autonomie et de responsabilité. Il relève que les appréciations mentionnées dans les entretiens individuels antérieurs à la période d’avril 2011 à mars 2012 étaient positifs et qu’il n’a pas pu devenir incompétent et inefficace brusquement en 2011 tout en précisant que cette évaluation soulignait également certains aspects positifs et notamment son adaptation au poste et son attitude commerciale correcte. Il met en exergue la réalisation à concurrence de 78 % des objectifs assignés pour l’année 2011. Il indique avoir contesté son dernier entretien. Il note toutefois que sa notation doit être mise en parallèle avec le plan de réduction des dépenses annoncé en novembre 2011 et l’annonce par la société Daikin Air Conditioning France de ce que la distribution au sein de l’agence de Nantes ne justifiait pas la présence de deux commerciaux à plein temps compte tenu des ratios nationaux.
Il conteste la mauvaise qualité de ses relations avec les clients et il produit un courriel de soutien d’un salarié de la société Cedeo qui a d’ailleurs effectué une commande en mars 2014. Il reprend ainsi chacun des dossiers évoqués dans la lettre de licenciement.
Concernant le nombre insuffisant de rendez-vous, il soutient qu’il était le salarié qui en comptabilisait le plus, soit 287 en six mois en 2013, et que ceux-ci étaient pris une à deux semaines à l’avance sur un secteur géographique important et donc compliqué. Il dénonce le manque de précision du grief relatif à l’insuffisance de saisie concernant ses rapports d’activité mensuels, précisant que tous les rapports contiennent le même type d’informations, et il précise que l’absence de rendez-vous durant le mois d’août s’explique par la prise de jours de congés.
Concernant les faits de harcèlement moral, il indique avoir été privé de sa prime annuelle et de deux comptes clients importants, les sociétés 3C et PLS, en octobre 2011, avoir subi des propos déplacés et agressifs lors d’un entretien informel du 31 août 2011 de la part de MM. Feil et A qui lui ont demandé de quitter l’entreprise. Il évoque également une demande de rupture conventionnelle présentée lors de son entretien annuel d’évaluation le 19 décembre 2012. Enfin, il précise que les faits de harcèlement moral se sont poursuivis durant l’exécution de son préavis par le biais d’une brimade relative à l’usage de son véhicule que la société Daikin Air Conditioning France lui a demandé d’échanger contre un véhicule appartenant à une gamme inférieure.
S’agissant du préjudice subi, il précise avoir été sans emploi de novembre 2013 à mars 2016 malgré ses recherches.
Par conclusions soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Dakin Air conditioning France conclut à la confirmation de la décision déférée et donc au rejet des prétentions M. X, subsidiairement, en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, au respect de la procédure de licenciement et au rejet du cumul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à la fixation du salaire moyen brut à la somme de 3.195,48 €, à la réduction des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement et à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’avertissement, elle fait valoir que le refus d’exécuter une directive de l’employeur constitue une faute grave, de même que le fait de s’adresser à elle en des termes grossiers et violents.
S’agissant du respect de la procédure de licenciement, elle précise que lors de la réunion du 24 septembre 2013, il a été indiqué à M. F X qu’une telle procédure était envisagée à son encontre. Par ailleurs, elle soutient que la procédure a été respectée en ce que M. F X a bien été convoqué à un entretien préalable.
Sur le licenciement, elle précise que les performances de M. F X ont été appréciées au regard de celles attendues d’un cadre technico-commercial tel que défini par la convention collective applicable. Elle indique que ses évaluations antérieures à 2011 n’étaient pas satisfaisantes, l’appréciation globale étant médiocre et démontrant qu’il manquait de réactivité. Elle précise que lors d’un entretien en date du 21 mars 2013, ses supérieurs hiérarchiques lui ont demandé d’améliorer son travail, éléments repris dans un courrier du 10 avril 2013. Elle allègue une mauvaise qualité des relations avec les sociétés clientes et une absence de présence commerciale, s’appuyant sur le refus de certaines d’entre elles de ne plus vouloir travailler avec lui telles que les sociétés 3C, Cedeo et Rexel. Elle relève une insuffisance de reporting et d’action commerciale, précisant que M. F X ne remplissait pas son planning de rendez-vous correctement dans la mesure où tous n’étaient pas mentionnés et leur objet insuffisamment renseigné.
Elle déplore également le manque de qualité de ses rapports d’activité mensuels qui étaient trop succincts et donc inutilisables, la quasi-inexistence d’activité commerciale durant l’été,… enfin, elle dénonce l’absence de réalisation des objectifs, ce qui l’avait amenée à réduire ceux-ci à la hauteur de ses capacités, soit 3,8 millions d’euros en 2012 au lieu de 7 millions en 2010, alors même que le marché des pompes à chaleur étaient en progression en 2013. Elle précise qu’il bénéficiait des moyens nécessaires pour travailler. Enfin, elle conteste le motif économique de son licenciement.
Concernant le harcèlement moral, elle note que les faits allégués ne correspondent pas à la définition et elle précise qu’elle a été contrainte de lui retirer des clients à la demande de ces derniers, que ses supérieurs hiérarchiques n’ont jamais utilisé de termes déplacés ou agressifs à son égard, que les entretiens périodiques mis en place avaient pour objet de l’accompagner et de l’aider à pallier ses difficultés, que ses objectifs ont été fixés en vue de lui permettre de les atteindre, qu’il n’existe aucun lien entre son état dépressif et son travail et que le véhicule attribué durant le préavis appartenait à la même catégorie que le précédent.
S’agissant du préjudice invoqué, elle rappelle qu’il bénéficiait d’une ancienneté de cinq ans et que le salaire moyen de M. F X s’élevait à 3.195,48 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avertissement
Par courrier en date du 5 juillet 2013, la société Daikin Air Conditioning France a rappelé à M. F X que le 21 juin 2013, M. J, manager du business développement, lui avait demandé par courriel de lui adresser des photographies des points de vente des distributeurs, cette demande ayant été présentée comme étant urgente en raison de la date de la présentation en interne qui devait avoir lieu dans les jours suivants au profit de M. Y. Elle a reproché à M. F X sa réponse inappropriée et révélatrice d’un réel manque de respect envers son interlocuteur. Elle a noté qu’il avait répondu d’un ton léger que M. J pouvait aller sur Google, taper le nom de l’entreprise et aller sur l’onglet image pour trouver quelques photos, et qu’en tapant son propre nom, il trouverait également des photos mais que la chirurgie esthétique était passée par là. Elle lui a également reproché d’avoir envoyé sa réponse en copie à tous ses collègues.
Elle a rappelé ses explications recueillis lors de l’entretien, à savoir, son ignorance quant à l’identité de M. Y, qu’elle a précisé être le président de l’ensemble des sociétés du groupe Daikin dans le monde entier, sa surprise quant à la mauvaise interprétation de sa réponse qu’il estimait être correcte, son manque de temps pour gérer ce type de demande. Elle a exprimé son incompréhension quant au sentiment de M. F X d’avoir effectué une réponse correcte et elle a insisté sur le ton ironique et moqueur du message au demeurant diffusé de manière élargie.
M. F X n’a pas contesté les faits tels qu’ils ont été rappelés dans le courrier d’avertissement et qu’ils ressortent également de l’examen des deux courriels.
Les propos tenus par M. F X dans ce courriel présentaient à l’évidence un caractère irrespectueux et ironique. En effet, l’appelant a refusé de transmettre des photographies en indiquant à son supérieur hiérarchique qu’il pouvait aller les chercher lui-même sur internet et il a effectué une remarque désobligeante à l’égard de ce dernier, remarque qu’au surplus, il a diffusé à tous ses collègues, ce qui a accru le caractère désagréable du message. En conséquence, l’avertissement a été délivré à bon droit.
Sur le respect de la procédure de licenciement
Comme cela a été rappelé ci-dessus, M. F X a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2013 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 18 octobre 2013.
M. F X, qui prétend que son licenciement lui a été annoncé lors d’une réunion en date du 24 septembre 2013 avec ses supérieurs hiérarchiques, n’a produit aucune pièce de nature à établir que la décision de licencier avait été prise lors de cette réunion au cours de laquelle la société Daikin Air Conditioning France reconnaît avoir seulement précisé qu’une procédure de licenciement avait été envisagée à son encontre.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Il est constant que l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relèvent du pouvoir patronal, que toutefois, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut pas être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur. A cet effet, l’insuffisance professionnelle peut être définie comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est à dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification.
Par courrier en date du 29 octobre 2013, la société Daikin Air Conditioning France a rappelé à M. F X les appréciations globalement médiocres de ses dernières évaluations annuelles et précisé qu’elle avait organisé une réunion le 10 avril 2013, dont le contenu retranscrit dans un courrier reprenait les objectifs mentionnés dans les évaluations annuelles, puis elle a ensuite mis en exergue la mauvaise qualité de ses relations avec les clients et son absence de présence commerciale ainsi qu’une insuffisance de reporting et d’action commerciale, en citant pour ces deux points plusieurs exemples qui vont être examinés ci-dessous.
Concernant les deux dernières évaluations annuelles individuelles, la société Daikin Air Conditioning France a versé aux débats les documents élaborés à cette occasion dont il ressort que pour l’entretien d’évaluation annuelle pour les années 2011-2012 réalisé le 3 novembre 2011, M. F X présentait des connaissances et des compétences adaptées, que celles-ci étaient correctes dans la mesure où il devait faire des efforts et devait s’adapter en fonction de l’attitude du client et des collègues. De nombreux points restaient à améliorer telles que la planification et l’organisation du temps de travail, M. F X devant augmenter le nombre de rendez-vous chez les installateurs pour augmenter son taux de réussite et gérer ses priorités, l’efficacité au travail, l’objectif assigné étant de se remettre en question quant à l’approche de la clientèle (attitude, prise en main de certaines demandes,…) et la qualité du travail fourni dont il devait s’assurer, puisqu’il devait s’investir encore. Si sa participation aux salons était soulignée, le supérieur hiérarchique mentionnait qu’il devait prendre des rendez-vous chez les installateurs et améliorer le retour des informations pour pouvoir solliciter les différents services et mieux communiquer avec les sédentaires. Son attitude commerciale était qualifiée de correcte. Il lui était également demandé d’améliorer ses compétences en matière de négociation, d’être plus percutant et convaincant. En revanche, son attitude téléphonique était appréciée et sa maîtrise de l’outil informatique était qualifiée de correcte. L’appréciation globale était insuffisante dans la mesure où il était précisé qu’il n’effectuait pas ce qui était attendu dans son poste. Des axes d’amélioration lui étaient indiqués.
Pour l’évaluation annuelle pour les années 2012-2013 réalisé le 14 novembre 2012, le supérieur hiérarchique a précisé que deux des objectifs, à savoir la dynamisation du réseau des installateurs et le développement de la relation avec la société Mafart, n’avaient pas été atteints en raison de contraintes extérieures mais également des efforts insuffisants de M. F X en matière de gestion des dossiers au niveau commercial. Il a noté que les relations étaient en cours de développement avec la société Cedeo et que l’objectif relatif à sa participation aux journées portes ouvertes, salons et séminaires était atteint. De même que l’année précédente, trois points demeuraient à améliorer au niveau de ses compétences générales, la qualité du reporting, le défaut d’information étant souligné, la vérification des résultas, M. F X étant décrit comme trop attentiste, et la nécessité de revoir l’approche des clients. La planification et l’organisation de son temps de travail étaient considérées comme adaptées, mais il lui était recommandé de mieux cibler ses rendez-vous avec les installateurs.
En ce que concernaient ses compétences spécifiques, quatre points étaient considérés comme positifs, la connaissance de la clientèle, le respect et la défense de la politique commerciale, le développement du portefeuille clients et le nombre de rendez-vous clients et quatre points demeuraient faibles, la maîtrise des techniques de vente, le relationnel avec les clients, le suivi et le portage des offres et le chiffrage des devis. L’appréciation globale était qualifiée de médiocre. Il était précisé que le salarié ne couvrait pas la totalité de sa fonction et ne répondait pas aux besoins du poste, qu’il accomplissait la majeure partie de ce qui lui était demandé mais qu’il avait encore besoin d’évoluer avant de se voir attribuer de nouvelles tâches. Son supérieur avait noté que malgré plus d’investissement de la part de M. F X, les remarques de l’année précédente étaient toujours présentes et qu’il lui demandait de prendre en main ses dossiers afin de maîtriser les décisions dans leur aspect technique et tarifaire. Il constatait que son relationnel commercial était léger dans l’ensemble et qu’il n’avait pas de complicité avec les clients, que certains n’avaient plus confiance en lui, qu’il était maladroit commercialement mais que pour autant, il ne se remettait pas en cause, trouvant toujours une bonne excuse à chaque remarque, rejetant la faute sur les autres ou invoquant la conjoncture.
Au cours des débats, M. F X a invoqué la qualité de ses évaluations antérieures mais l’examen de celles-ci pour les années 2008 et 2009 révèlent également un manque d’investissement, la nécessité d’être plus vigilant dans le suivi et la relance des affaires et un défaut d’organisation, mais également la nécessité d’être plus rigoureux et de continuer à faire des efforts dans ses relations avec ses collaborateurs, d’effectuer un meilleur suivi des devis.
Les évaluations annuelles révèlent que de nombreux aspects des fonctions assignées à M. F X demeuraient à améliorer même si certains points positifs étaient tout de même relevés.
S’agissant de la mauvaise qualité des relations avec les clients et son absence de présence commerciale, la société Daikin Air Conditioning France a précisé qu’au cours du mois de septembre 2013, plusieurs clients avaient fait part de critiques très précises concernant la qualité et le contenu de la relation commerciale de M. F X.
Concernant le dossier de la société Cedeo de Lorient, la société Daikin Air conditioning France a indiqué que M. F X ne donnait pas envie d’acheter les produits de l’entreprise, qu’il n’apportait pas de valeur ajoutée au rendez-vous auxquels il participait et que certains commerciaux de cette société refusaient d’effectuer des visites avec lui en raison de sa démarche commerciale maladroite, visant le fait de rechercher régulièrement les produits dans les pages du catalogue et de s’y perdre.
A cet effet, elle a produit un procès verbal d’huissier retranscrivant le message téléphonique qu’il a identifié comme ayant été laissé par un client se présentant comme Patrice Z de la société Cedeo et indiquant qu’il y avait une affaire importante mais qu’il n’avait pas trop confiance en M. F X car il y avait eu un souci la veille. Cette pièce n’établit en rien l’identité de l’interlocuteur de sorte qu’elle ne peut pas être retenue. Au surplus, elle est peu explicite quant à la nature de la difficulté survenue. La société Daikin Air Conditioning France produit également un couriel de M. Z, chef de site au sein de la société Cedeo, daté du 27 septembre 2013 qui précise qu’il tenait à faire part de différents problèmes rencontrés avec M. F X, que ses commerciaux ne souhaitaient plus tourner avec lui en raison de son attitude déplorable avec la clientèle et il évoquait des problèmes de comportement, des insuffisances techniques et commerciales se traduisant par une méconnaissance de son catalogue et une incapacité à répondre aux questions de ses commerciaux et de ses clients, et ajoutant que cette attitude constituait un frein au développement de son action commerciale. Ce grief est donc établi au regard de cette dernière pièce.
Concernant la société Rexel, la société Daikin Air Conditioning France a précisé que lors d’un entretien en date du 17 septembre avec M. A, responsable d’agence au sein de la société intimée, et M. B, directeur de cette société, ce dernier a présenté un bilan très négatif de ses relations et de celles de ses commerciaux avec M. F X, et elle a déploré l’absence de représentant de cette société lors du séminaire qu’elle avait organisé le 13 juin 2013. Dans un courriel en date du 20 septembre 2013, M. A a restranscrit les propos de M. B selon lequel, M. F X ne donnait pas envie à ses commerciaux de faire la promotion des produits commercialisés par la société appelante, qu’il n’y avait pas de lien commercial avec lui et qu’il avait mal géré deux dossiers, ce que ce dernier aurait reconnu lors d’un entretien.
Enfin, s’agissant de la société CDL, elle a précisé que lors d’un entretien téléphonique en date du 19 septembre 2013, M. K, directeur de région a déploré le manque de flexibilité de M. F X et d’action commerciale à l’égard de ses équipes qui refusaient de le contacter et de travailler avec lui au motif qu’elles lui reprochaient son incapacité à rassurer ses interlocuteurs et son absence d’appui commercial. Celui-ci a visé la présentation d’une offre faite par téléphone qui aurait dû être présentée physiquement et l’attitude de M. F X qui, lorsqu’il était appelé par ses équipes pour obtenir une aide, leur expliquait comme faire sans lui. Ces faits sont rapportés par M. A qui a précisé avoir eu un entretien téléphonique avec M. K le 19 septembre 2013 durant vingt minutes.
La société Daikin Air Conditioning France évoquait également d’autres clients tels que M. C de la société Cofriset qui précisait dans un courrier daté du 15 octobre 2013 qu’il souhaitait informer la société Daikin Air Conditioning France des énormes difficultés rencontrées avec M. F X sur les agences de Nantes et de Rennes qui nuisaient au bon déroulement de leurs affaires commerciales. Il dénonçait le nombre réduit de visite, un manque de disponibilité manifeste et l’absence de soutien à ses agences.
Enfin, la société Daikin Air Conditioning France soulignait que M. F X n’avait pas adressé les nouveaux tarifs en avril comme convenu et elle produisait aux débats le courriel de Mme D, commerciale grand comptes de la société Mafart qui précisait le 16 octobre 2013 qu’elle n’avait pas eu de tarif.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que le grief invoqué par la société Daikin Air Conditioning France est établi quant à la connaissance partielle de M. F X des produits et des tarifs et à son attitude et son manque de disponibilité qui nuisaient à la qualité de ses relations avec les clients dont certains avaient exprimé leur refus de travailler avec lui.
Concernant l’insuffisance de reporting et d’action commerciale, la société Daikin Air Conditioning France a rappelé que les commerciaux recevaient des tableaux de suivi hebdomadaire comportant différents indicateurs et qu’en 2013, M. F X ne les remplissaient que de manière incomplète, qu’au surplus le nombre de rendez-vous était insuffisant et qu’ils n’étaient pas suffisamment anticipés.
A titre d’exemple, la société Daikin Air Conditioning France a versé aux débats le tableau rempli par M. F X d’avril à septembre 2013 qui tient sur une seule page et celui rempli par M. E pour le mois de septembre 2013 qui prend la moitié d’une page. La comparaison entre les deux documents permet de se rendre compte que le nombre de rendez-vous pris par M. F X est peu important et que ses commentaires sont très succincts et ne permettent pas de connaître précisément le contenu de ces rendez-vous, alors que les commentaires de M. E sont très détaillés et précis quant aux actions menées, aux engagements pris et au devenir de la relation nouée, y compris lors des salons auxquels il a participé. M. F X a également produit des rapports d’activité élaborés par ses collègues mais leur examen ne fait que corroborer les constats effectués par la société Daikin Air Conditioning France.
En revanche, l’exemple relatif au challenge dénommé Sky Air, en l’absence d’élément produit concernant les conditions et les informations transmises aux commerciaux, ne peut pas être retenu comme étant significatif du défaut d’activité commerciale sur la période de l’été. De même, la référence à l’absence d’activité durant le mois d’août 2013 n’est pas pertinente car l’appelant était en vacances à compter du 25 juillet jusqu’au 16 août 2013.
Il n’en demeure pas moins qu’à l’exception de ce dernier point, les faits relevés par la société Daikin Air Conditioning France ont été démontrés et étaient révélateurs de l’insuffisance professionnelle de M. F X justifiant son licenciement.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. F X invoque les faits suivants :
— le retrait de deux clients ;
— une réunion informelle le 31 août 2012 avec MM. A et Feil qui lui ont tenu des propos irrespectueux et blessants et un autre entretien en date du 19 décembre 2012 au cours duquel M. A lui a indiqué que l’agence ne pouvait plus se permettre d’avoir deux commerciaux pour les distributeurs ;
— un courriel en date du 10 avril 2013 de la part de M. A lui reprochant de se défausser sur ses collègues, de ne pas avoir pris en main un dossier et d’être obligé de lui demander des informations et de prendre quelques minutes pour transférer l’étude en devis conformément à la demande effectuée par le client deux jours plus tôt ;
— la communication de ses objectifs par courrier en date du 22 mai 2013 pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013 et dont il a précisé qu’ils étaient irréalisables au regard des conditions économiques du secteur ;
— le courriel du 21 juin 2013 lui demandant de rechercher et d’envoyer des photographies et la réponse qu’il a effectuée et qui a provoqué l’avertissement contesté ;
— le fait d’avoir appris le 24 septembre 2013 qu’une procédure de licenciement était mise en oeuvre à son égard ;
— le changement de véhicule pendant son préavis pour un véhicule de gamme inférieure.
La société Daikin Air conditioning France a reconnu avoir retiré à M. F X deux sociétés clientes au motif que celles-ci ne voulaient plus travailler avec lui, ainsi que cela ressort des pièces examinées dans le cadre du licenciement.
M. F X n’a produit aucune pièce concernant la réunion informelle le 31 août 2012 et celle du 24 septembre 2013. Pour étayer ses affirmations, il a produit notamment des courriels ainsi que la lettre d’avertissement et un courrier de la société Daikin Air Conditioning France certifiant que le véhicule attribué présentait la même puissance fiscale et que la différence de 11,71 € au titre de l’avantage consenti allait lui être remboursée.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. En effet, l’avertissement invoqué par M. F X a été jugé délivré à bon droit. Le changement de véhicule dans les conditions mentionnées par la société Daikin Air Conditioning France dans le courrier adressé à l’intéressé n’a pas été contesté. La notification d’objectifs irréalisables, fait unique, est au demeurant contestée au regard des objectifs supérieurs fixés aux autres commerciaux alors même qu’un secteur identique leur avait été attribué ainsi que cela ressort du document répertoriant la totalité des objectifs assignés. Enfin, le courriel de M. A est certes peu agréable mais correct dans sa forme pour rappeler à M. F X le non-respect de ses obligations à l’égard d’un client. En conséquence, les demandes formées par M. F X au titre de faits de harcèlement moral sont rejetées.
Une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à la société Daikin Air Conditioning France.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement dans sa totalité ;
Condamne M. F X à payer à la société Daikin Air Conditioning France la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge de M. F X.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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