Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.
Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
[…] Selon l'article R. 6225-1 du même code, lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors […] Si Mme [O] [J] soutient que l'enregistrement n'a pu être effectué qu'après le 17 août 2020, ce qui est établi, et donc pas dans le délai de 5 jours prévu par l'article D. 6224-1 du code du travail, la transmission tardive, avant le début de scolarité, n'entraîne pas, en elle-même, nullité du contrat (dans le même sens, sur la jurisprudence antérieure relative à l'enregistrement Cass. Soc. 28 octobre 2015