Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 oct. 2025, n° 23/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/762
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 21 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00718
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAM7
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANTE :
Madame [O] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMEÉE:
La S.A.S. LE CHEVAL BLANC, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 838 54 3 5 77
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée, intitulé d’extra, du 18 juillet 2020, la société Le Cheval Blanc a engagé Mme [O] [J], alors mineure pour être née le 1er janvier 2004, en qualité de cuisinier, niveau I, échelon 1, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, pour l’unique journée du 18 juillet 2020 avec une durée minimale de travail de 1 heure en contrepartie d’une rémunération horaire de 10,05 euros, outre le bénéfice d’un repas. Selon bulletin de paie du mois d’août 2020, la société Le Cheval Blanc a fait travailler Mme [O] [J] le 18 juillet et le 22 juillet 2020, une heure chaque jour. Une attestation, destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat travail, ont été remis à Mme [O] [J], par l’employeur, le 22 août 2020.
Selon date, contestée par la salariée, figurant sur le document, un contrat d’apprentissage a été signé, avec l’employeur, au bénéfice de Mme [O] [J], par la mère de cette dernière, le 3 août 2020 avec effet à compter du même jour. Par lettre du 14 septembre 2020, Mme [O] [J], représentée par sa mère, a mis fin au contrat de travail au motif de nombreux manquements aux règles de droit, concernant les mineurs apprentis, sur la durée du temps de travail, les pauses obligatoires, les heures supplémentaires, les repos journaliers hebdomadaires, et pour non rémunération de toutes les heures supplémentaires, et l’absence de repos compensateur.
Par requête du 11 mars 2021, Mme [O] [J], encore mineure et représentée par sa mère, a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une demande de nullité d’un contrat d’apprentissage, subsidiairement de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, de rappel de salaires subséquents sur la base du SMIC, très subsidiairement, d’une demande de rappel de salaires sur heures effectivement réalisées, et, en tout état de cause, aux fins d’indemnisations pour travail dissimulé, pour défaut de respect de la législation sur le temps de travail et le travail de nuit des jeunes travailleurs, outre sur les repos compensateurs, et pour rupture du contrat aux torts de l’employeur, et aux fins de remise de bulletins de paie rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la rectification du bulletin de paie du mois de juillet 2020,
— débouté Mme [O] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [J] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 15 février 2023, Mme [O] [J], devenue majeure, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf la condamnation de l’employeur relative au bulletin de paie du mois de juillet 2020. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par écritures transmises par voie électronique le 4 août 2024, Mme [O] [J] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
1) à titre principal,
— prononce la nullité du contrat d’apprentissage,
— condamne la société Le Cheval Blanc à lui payer les sommes suivantes :
* 3 094,78 euros à titre de rappel de salaires,
* 356,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture de la relation de travail aux torts de l’employeur,
* 710,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 71,05 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 9 236,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements et non respect de la loi de la part de l’employeur,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonne la remise des bulletins de paie des mois de juillet et août 2020 rectifiés, d’un bulletin de paie du mois de septembre 2020, d’un certificat travail et d’une attestation Pôle Emploi, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision,
— se réserve le droit de liquider l’astreinte provisoire,
— condamne la société Le Cheval Blanc aux dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement la charge du créancier prévu par le décret du 12 décembre 1996 modifié,
2) subsidiairement, condamne la société Le Cheval Blanc à lui payer les sommes précitées au titre d’un rappel de salaire et des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020,
3) très subsidiairement, condamne la société Le Cheval Blanc à lui payer les sommes suivantes :
* 625,97 euros à titre de rappel de salaires,
* 109,39 euros au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
Elle fait valoir que les 18 juillet et 3 août 2020, elle a travaillé toute la journée et pas seulement 1 heure, qu’elle a également travaillé le 22 juillet, sans contrat écrit, et que le contrat d’apprentissage a été antidaté dès lors qu’il a été signé par sa mère le 17 août 2020. Elle ajoute que l’employeur lui a remis des sommes d’argent, en espèces, en paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 169 heures par mois, qui n’apparaissent pas sur les bulletins de paie. Elle invoque la nullité du contrat d’apprentissage pour absence de transmission à l’opérateur de compétence dans le délai légal, pour absence de mention de la période de formation en centre de formation des apprentis ([3]), absence de visa et de cachet du directeur du CFA, pour absence de programme d’apprentissage, de cours par alternance pendant la durée du contrat, alors que les conditions d’exercice par un apprenti n’ont pas été respectées par l’employeur. Elle fait état de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires n’apparaissant pas sur les bulletins de paie et justifiant, de ce fait, un travail dissimulé.
Elle soutient, que, subsidiairement, le contrat devrait être requalifier en contrat de
travail de droit commun à compter du 22 juillet 2020. Elle précise, enfin, qu’elle n’a pas reçu de bulletin de paie pour le mois de septembre 2020, alors qu’elle a travaillé jusqu’au 12 septembre, et mentionne de nombreuses violations, par l’employeur, des règles sur le temps de travail.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 août 2023, la société Le Cheval Blanc sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Mme [O] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toute nullité du contrat d’apprentissage, en faisant état d’une facture du CFA qui démontrerait que le contrat a bien été transmis et enregistré, et de la radiation de Mme [O] [J] de la liste des contrats d’apprentissage. Elle conteste également le décompte du temps de travail produit par la salariée et fait état d’incohérences, et soutient que Mme [O] [J] a bien fréquenté le CFA pour les cours ayant débuté en septembre 2020. Elle conteste également que le contrat d’apprentissage ait été antidaté et fait valoir qu’une transmission tardive à l’opérateur de compétences n’entraîne pas la nullité du contrat. Subsidiairement, elle précise que la nullité du contrat entraîne paiement des salaires sur la base du SMIC avec application des abattements d’âge. Elle s’oppose à la demande subsidiaire de Mme [O] [J] en mentionnant que la journée du 22 juillet 2020 a fait l’objet d’un contrat signé. Sur le temps de travail, elle soutient que les pauses ont toujours été prises, ajoutant que Mme [O] [J] s’est octroyé des pauses supplémentaires pour fumer et téléphoner et que les manquements, qui lui sont reprochés, ne sont pas prouvés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat d’apprentissage
Selon l’article L. 6222-4 du code du travail, le contrat d’apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l’emploi de l’apprenti.
Selon l’article R. 6222-4 du même code, le contrat d’apprentissage précise :
1° Les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
2° L’effectif de l’entreprise, au sens de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ;
4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage ;
5° L’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l’article L. 6223-8-1.
Selon l’article L. 6224-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l’article L. 6222-5 est transmis à l’opérateur de compétences, qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 6225-1 du même code, l’autorité administrative peut s’opposer à l’engagement d’apprentis par une entreprise lorsqu’il est établi par les autorités chargées du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage que l’employeur méconnaît les obligations mises à sa charge.
Selon l’article D. 6224-2 du code du travail, en sa version applicable à la date des faits, à réception du contrat, l’opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions posées par :
1° L’article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l’apprentissage ;
2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l’âge de l’apprenti ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 6223-8-1 relatif au maître d’apprentissage ;
4° L’article D. 6222-26 relatif à la rémunération des apprentis.
S’il constate la méconnaissance d’une ou plusieurs de ces conditions, l’opérateur de compétences refuse la prise en charge financière du contrat par une décision motivée qu’il notifie aux parties ainsi qu’au centre de formation d’apprentis. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Selon l’article D. 6224-4 du code du travail, l’opérateur de compétences dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce refus.
Selon l’article L. 6225-1 du même code, l’autorité administrative peut s’opposer à l’engagement d’apprentis par une entreprise lorsqu’il est établi par les autorités chargées du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage que l’employeur méconnaît les obligations mises à sa charge.
Selon l’article R. 6225-1 du même code, lorsqu’il est constaté lors d’un contrôle de l’inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l’organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l’article D. 6275-1, ou lors
de la mission de contrôle pédagogique de l’apprentissage mentionnée à l’article R. 6251-1, que l’employeur méconnaît les obligations mentionnées à l’article L. 6225-1, l’inspecteur du travail met l’employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d’assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
Si Mme [O] [J] soutient que le contrat d’apprentissage est antidaté et qu’il a été signé par sa mère le 17 août, soit postérieurement au début d’activité, la cour relève que la date de conclusion du contrat figure dans l’acte et mentionne le 3 août 2020, et que Mme [O] [J] ne rapporte pas la preuve du caractère faux de la date indiquée par des mentions manuscrites qu’elle a, elle-même, mentionnée sur un agenda, ni même par des échanges qu’elle a pu avoir avec sa mère.
Le contrat mentionne, par ailleurs, la période de formation.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de justifier de la transmission à l’opérateur de compétences.
Pour justifier de la transmission en cause, la société Le Cheval Blanc produit :
— une facture du 25 septembre 2020 de restauration du centre européen de formation et de promotion professionnelle par alternance pour l’industrie hôtelière concernant Mme [O] [J] pour la demi-pension de l’apprentie.
— un bordereau d’envoi pour compétence de la chambre de commerce et de l’industrie d’Alsace à l’Opco Akto Services, du 7 septembre 2020, avec accusé de réception du 9 septembre 2020, transmettant 7 résiliations de contrat d’apprentissage et un contrat d’apprentissage, avec une annexe mentionnant le nom [J] au titre du contrat transmis.
Ce document établit la transmission du contrat d’apprentissage de Mme [O] [J], le 9 septembre 2020 à l’Opco.
Il en résulte que l’employeur justifie que les formalités de transmission à l’Opco, et d’inscription de Mme [O] [J] à un CFA, ont été effectuées, avant résiliation, étant rappelé qu’un contrat d’apprentissage peut valablement être signé moins de 3 mois avant le début de la scolarité en CFA.
Si Mme [O] [J] soutient que l’enregistrement n’a pu être effectué qu’après le 17 août 2020, ce qui est établi, et donc pas dans le délai de 5 jours prévu par l’article D. 6224-1 du code du travail, la transmission tardive, avant le début de scolarité, n’entraîne pas, en elle-même, nullité du contrat (dans le même sens, sur la jurisprudence antérieure relative à l’enregistrement Cass. Soc. 28 octobre 2015
n°14-13.274).
Enfin, le dépôt du contrat, aux autorités précitées, relève des obligations de l’Opco et non de l’employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat d’apprentissage.
Sur la qualification, subsidiaire, de contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2020
La société Le Cheval Blanc justifie, par la production d’une copie, d’un contrat de travail, pour la journée du 22 juillet 2020, dont la signature est d’un graphisme similaire à celle figurant sur le contrat du 18 juillet, que Mme [O] [J] reconnaît comme de la main de sa mère, que la journée du 22 juillet 2020 a fait l’objet d’un contrat de travail à durée déterminée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] [J] de sa demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le rappel de salaires
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Mme [O] [J] fait état de 15 heures, pour les 2 journées de juillet et de 80, 32 heures pour la période d’apprentissage, non payées, et produit :
— un tableau d’heures pour la période des 18 et 22 juillet 2020, ainsi que pour la période du 3 août au 12 septembre 2020, comportant les heures de début et fin de travail, en matinée, et l’après midi, les heures de travail cumulées en journée et dans la semaine,
— des SMS envoyés au 06 31 18 12 05 sur la période du 16 août 2020 au 8 août 2020 inclus, relatifs à l’organisation et aux horaires de travail,
— une copie de pages d’un agenda qu’elle a renseigné.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur est tenu d’une obligation légale de contrôler et vérifier la durée du travail de ses salariés.
En l’espèce, la société Le Cheval Blanc ne produit aucun élément sur le temps de travail de Mme [O] [J] durant les journées invoquées, et se contente de critiquer les pièces de Mme [O] [J] en faisant état que :
— la semaine du 17 au 21 août, Mme [O] [J] ne pouvait pas travailler jusqu’à 22 heures, au regard d’un SMS transmis le 16 août 2020 par cette dernière à Monsieur [U], alors chef au restaurant,
— l’agenda, rempli par Mme [O] [J], ne fait pas état d’un travail l’après midi du 17 août alors que Mme [O] [J] comptabilise, dans son tableau, des heures,
— Mme [O] [J] a écrêté ses temps de pause.
Ce faisant, l’employeur ne justifie pas du respect de son obligation légale précitée.
Si la cour relève, pour le 17 août, une différence entre l’agenda et le tableau, produit par Mme [O] [J], cette dernière, par la production de l’échange complet de SMS, du 16 août 2020, démontre qu’elle a précisé être disponible pour travailler le soir.
Par ailleurs, en cas de contestation sur la prise des pauses, l’administration de la charge de la preuve repose sur l’employeur. Or, ce dernier ne justifie de la prise des pauses, pour l’intégralité du temps, par l’apprentie.
En conséquence, tenant compte du temps de travail pour les journées des 18 et 22 juillet 2020, du SMIC horaire de 10, 15 euros alors applicable, de la rémunération d’un apprenti de 16 ans, pour la période relative au contrat d’apprentissage (27 % du SMIC), et des majorations prévues par la convention collective pour heures supplémentaires, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Le Cheval Blanc à payer à Mme [O] [J] la somme de 900 euros brut, outre la somme de 90 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte des motifs précités et de la comparaison avec les bulletins de paie de juillet et d’août 2020, que l’employeur a mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé.
L’employeur ne pouvait ignorer les horaires effectués par Mme [O] [J], dès lors que cette dernière justifie de l’envoi, par SMS, des heures de travail réalisées, envoi dont il n’est pas contesté qu’il était à destination de l’employeur.
En outre, Mme [O] [J] fait état de la remise d’argent en espèces de 60 euros, le 10 septembre 2020, dans une enveloppe, sur laquelle figure les mentions manuscrites « [O] 60 », attribuée à Monsieur [E] [Z], gérant du restaurant, dont l’écriture n’est pas contestée par l’employeur, représenté par son gérant, outre la remise d’une somme en espèces de 10 euros le 21 août 2020. L’enveloppe est produite en copie par Mme [O] [J].
Il en résulte que non seulement, l’employeur avait connaissance des horaires de travail de son apprentie, mais qu’également, il a cherché à rémunérer, en espèces, à une valeur moindre, les temps de travail effectivement réalisés par Mme [O] [J], non conformes à ceux mentionnés sur les bulletins de paie.
Le caractère intentionnel de l’omission est, dès lors, établi.
En réintégrant les heures de travail impayées, la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme [O] [J] s’élevait à la somme de 738, 34 euros par mois.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société Le Cheval Blanc sera condamnée à payer à Mme [O] [J] la somme de 4 430,04 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail
Mme [O] [J] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté la législation relative au temps de travail des jeunes travailleurs, étant, alors, âgée de 16 ans, notamment, le défaut de respect des temps de pause, le défaut de respect de la durée
maximale de 8 heures de travail quotidien et de l’article L. 3162-1 du code du travail, le non respect de la durée maximale hebdomadaire de 40 heures, le dépassement de 5 heures supplémentaires hebdomadaires et le défaut de respect de l’article L. 3162-1 du code du travail, le défaut de respect de la convention collective sur la rémunération des heures supplémentaires, l’absence de repos compensateur, le défaut de respect des dispositions sur les heures de nuit et sur le repos quotidien prévu par l’article L. 3164-1 du code du travail.
Le tableau sur les heures travaillées fait apparaître, pour les horaires retenus par la cour, :
— 23 jours au-delà de 8 heures de travail,
— 3 semaines comptant plus de 40 heures de travail,
— le défaut de respect par l’employeur des temps de pause,
— 5 défauts de respect du travail de nuit pour les jeunes travailleurs,
— 6 défauts de respect du repos quotidien minimal de 12 heures.
Le défaut de respect, par l’employeur, du droit au repos, crée nécessairement un préjudice au salarié.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Le Cheval Blanc à payer à Mme [O] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour rupture du contrat du fait de l’employeur
Par lettre du 14 septembre 2020, la mère, de Mme [O] [J], a mis fin au contrat d’apprentissage au motif des « nombreux manquements aux règles de droit concernant les mineurs et apprentis, sur la durée du temps de travail, les pauses obligatoires, les heures supplémentaires, l’absence de repos compensateurs ».
Cet acte unilatéral s’analyse comme une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Il résulte des motifs précités que les manquements multiples de l’employeur sont établis, et apparaissent suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat, de telle sorte que la rupture doit être considérée comme aux torts de l’employeur.
Mme [O] [J] a subi un préjudice, à savoir la perte de la formation entreprise.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Le Cheval Blanc à payer à Mme [O] [J] la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [O] [J] sollicite une indemnité compensatrice de préavis, de 15 jours, correspondant, de façon implicite et non équivoque, au délai de droit alsacien mosellan applicable pour les salariés lorsque la rémunération est fixée par mois.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’employeur à payer à Mme [J] la somme de 369, 17 euros, outre la somme de 36, 92 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la production de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés
Le jugement sera confirmé en ce que la société Le Cheval Blanc a été condamnée à produire un bulletin de paie du mois de juillet 2020, l’employeur ayant daté le bulletin du mois d’août.
Infirmant, pour le surplus, le jugement entrepris, la cour condamnera la société Le Cheval Blanc à remettre à Mme [O] [J] un bulletin de salaire définitif, et une attestation destinée à France Travail, conformes au présent arrêt, et, ce, au plus tard le 31ème jour suivant la signification du présent arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document.
Le surplus de la demande sera rejeté, étant précisé que le certificat de travail du 14 septembre 2020 est conforme.
Il n’y a pas lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement, la société Le Cheval Blanc sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. La cour n’a pas à statuer sur les dépens de l’exécution dont le contentieux, en cas de voie d’exécution, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution, et le décret du 12 décembre 1996, modifié, a été abrogé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Le Cheval Blanc sera condamnée à payer à Mme [O] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du 16 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Saverne en ses dispositions frappées d’appel, SAUF en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] [J] de sa demande de nullité du contrat d’apprentissage ;
— débouté Mme [O] [J] de sa demande subsidiaire de requalification des relations en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2020 ;
— condamné la société Le Cheval Blanc à produire à Mme [O] [J] un bulletin de paie du mois de juillet 2020 rectifié,
— débouté Mme [O] [J] de sa demande de remise, par la société Le Cheval Blanc, d’un certificat de travail rectifié ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] [J] aux dépens ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Cheval Blanc à payer à Mme [O] [J] les sommes suivantes :
* 900 euros brut (neuf cents euros) à titre de rappel de salaires,
* 90 euros brut (quatre vingt dix euros) au titre des congés payés afférents ;
* 4 430, 04 euros net (quatre mille quatre cent trente euros et quatre centimes) au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
* 1 000 euros net (mille euros), à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur aux dispositions relatives au temps de travail ;
* 1 500 euros net (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l’employeur ;
* 369, 17 euros brut (trois cent soixante neuf euros et dix sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 36, 92 euros brut (trente six euros et quatre vingt douze centimes) au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Le Cheval Blanc à remettre à Mme [O] [J] un bulletin de paie définitif et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt, et, ce, au plus tard le 31ème jour suivant la signification de l’arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 10 euros (dix euros) par jour de retard et par document ;
DIT n’y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE la société Le Cheval Blanc à payer à Mme [O] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Le Cheval Blanc de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Le Cheval Blanc aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, Le Président,
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