Entrée en vigueur le 1 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-728 du 29 juillet 2025 - art. 1
I.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 et les pièces justificatives, contenant des données à caractère personnel, mentionnées aux 3° à 5° du I ainsi qu'au II de l'article R. 6351-5 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.
En cas de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter de la date de notification du refus et, au-delà de cette date, en cas de recours administratif ou contentieux, jusqu'à la fin de la procédure de recours.
II.-Sous réserve des dispositions du I, les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5 contenant des données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction et couvrant les délais de recours et de retrait d'une décision administrative illégale. En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu'à la fin de la procédure de recours.
III.-Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la transmission du bilan pédagogique et financier prévue à l'article L. 6352-11 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 du code du travail, pendant une durée de quatre ans.
Les modalités de conservation et de suppression des données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
IV.-Par dérogation, les données mentionnées au III sont conservées, pour les nécessités liées à la finalité mentionnée au 8° de l'article R. 6351-14, pendant une durée de douze ans.
(Article R. 6351-5 du Code du travail modifié.) 2. […] Ils n'ont plus à fournir ni la première convention ou le premier contrat de formation, ni les détails concernant le contenu des actions de formation, leur organisation, les moyens pédagogiques ou la liste des intervenants. À la place, ils doivent simplement joindre une présentation succincte de leur activité, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel. […] (Articles R. 6351-14 à R. 6351-17 du Code du travail modifiés.) 5. […]
Lire la suite…[…] Fondement de la saisine : article 8. I. 4°, a) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés […] Or, le projet de décret n'indique pas cette nouvelle finalité à l'article R. 6323-33 du code du travail. […] Le 2° de l'article 3 du projet de décret modifie l'article R. 6351-17 du code du travail afin d'adapter la durée de conservation des données au regard du règlement 2021/241 du 12 février 2021 octroyant à la Commission européenne des pouvoirs de contrôle et d'audit dans le cadre de l'utilisation de fonds de l'Union européenne.
(Article R. 6351-5 du Code du travail modifié.) 2. […] Ils n'ont plus à fournir ni la première convention ou le premier contrat de formation, ni les détails concernant le contenu des actions de formation, leur organisation, les moyens pédagogiques ou la liste des intervenants. À la place, ils doivent simplement joindre une présentation succincte de leur activité, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel. […] (Articles R. 6351-14 à R. 6351-17 du Code du travail modifiés.) 5. […]
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