Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 2 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises
Article L4622-8-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 18
Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :
1° De proposer des actions de sensibilisation ;
2° D'identifier les situations individuelles ;
3° De proposer, en lien avec l'employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l'article L. 4624-3 ;
4° De participer à l'accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ;
La cellule est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l'équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10 du présent code fixe des exigences minimales relatives à sa composition.
La cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l'article L. 221-1 et de l'article L. 262-1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d'emploi accompagné défini à l'article L. 5213-2-1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2, à l'article L. 5214-3-1 du présent code et au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d'insertion professionnelle.
Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l'autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région.
Commentaires • 6
Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ». […] le 1er octobre 2022 ; L'article 31 modifiant l'article L.4623-1 du code du travail sur la médecine du travail entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023 ; L'article 19, portant création de l'article L.315 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 4622-2-1 du code du travail et modification des articles L. 4622-8-1 et L. 4822-1 du code du travail sur le service de prévention de santé au travail et les organismes de prévoyance, entre en vigueur le 1er […] janvier 2024 ; Le nouvel article L. 4624-8-2 sur l'échange, le partage, […]
Lire la suite…Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ». […] le 1er octobre 2022 ; L'article 31 modifiant l'article L.4623-1 du code du travail sur la médecine du travail entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023 ; L'article 19, portant création de l'article L.315 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 4622-2-1 du code du travail et modification des articles L. 4622-8-1 et L. 4822-1 du code du travail sur le service de prévention de santé au travail et les organismes de prévoyance, entre en vigueur le 1er […] janvier 2024 ; Le nouvel article L. 4624-8-2 sur l'échange, le partage, […]
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La nouvelle version de l'article L. 1153-1 du Code du travail, qui entre en vigueur le 31 mars 2022, s'aligne sur l'article 222-33 du Code pénal en ce qu'il étend la définition du harcèlement sexuel : […] Pour répondre au risque résultant du manque de personnels qualifiés, ces cellules peuvent être mutualisées entre plusieurs services de prévention et de santé au travail d'une même région (C. trav. art. L. 4622-8-1, al. 8).
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