Entrée en vigueur le 2 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-547 du 30 juin 2023 - art. 1
L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L. 1224-1 ou conventionnel au sens de l'article L. 2253-1, est son employeur principal pour l'application des dispositions de la présente section.
En pratique 4 points À IDENTIFIER ▶ Point n° 1 : Le travailleur doit remplir les conditions suivantes (Article D. 4624-59 du code du travail) : Exécuter simultanément au moins deux contrats de travail, […] il s'agit de celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal ou conventionnel (Article D. 4624-60 du code du travail). ▶ Point n° 3 : Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal, […]
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