Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1° Les salaires minima hiérarchiques ;
2° Les classifications ;
3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;
7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;
8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;
12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;
13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;
Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Elles ont remplacé le principe de faveur par un système à trois blocs, codifié aux articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail. […] C'est le coeur de la réforme des ordonnances Macron. […] Elle est régie par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. […]
Lire la suite…Le cabinet DAIRIA Avocats vous expose dans cet article les règles applicables à la dénonciation des conventions et accords collectifs, […] Elle est prévue par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. […] L'article L.2261-9 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord peut être dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou la totalité des signataires salariés. La dénonciation partielle La dénonciation peut ne porter que sur certaines clauses ou certains chapitres de la convention, […] sous réserve de respecter les dispositions d'ordre public et les stipulations de la convention de branche dans les matières relevant du bloc 1 (article L.2253-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] car peu de temps après son embauche, il a pris la responsabilité d'un service très important classé L (Large) entre 1999 et 2001 et a encadré un grand nombre d'ingénieurs eux-mêmes positionnés au niveau IIIA et dès 2001, son N+1 avait appuyé une promotion à un niveau IIIB. […] A cette date, l'article L 2253-1 du code du travail disposait qu'une convention ou un accord d'entreprise pouvait adapter les stipulations des conventions de branche, […] Aux termes de l'article L 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances du 22 septembre 2017 et suivantes: 'Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, […] du 04-01 au 04-04 soit 13 semaines, […]
[…] à laquelle leur contrat de travail a été transféré en 2019, et dont il n'est pas contesté qu'elle a repris les obligations en application des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, relatives au transfert légal. […] L'article L. 2253-1 du code du travail prévoit, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017, que « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
[…] Ainsi, l'article L. 2232-5-1 du Code du travail dispose désormais que « la branche a pour missions : 1o De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-
Leur calcul et les conditions de leur attribution sont définis par les articles L1234-9 et suivants du Code du travail français, ainsi que par des accords collectifs ou des conventions spécifiques. Ces indemnités visent à atténuer les conséquences économiques pour les salariés licenciés, en leur fournissant un soutien financier durant la période de transition vers un nouvel emploi. […] Selon l'article L. 1234-9 du Code du travail français, […] Cela inclut les primes et autres éléments de rémunération réguliers. […] Certaines branches professionnelles, en vertu de l'article L2253-1 du Code du travail, prévoient des calculs spécifiques qui peuvent être plus avantageux pour le salarié. […]
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