Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 1
Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification, selon les modalités prévues à l'article R. 1221-39.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification d'informations mentionnées à l'article R. 1221-34 résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
L. 3221-3 du Code du travail, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, […] – la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, […] et ce, dans les plus brefs délais et au plus tard à la date de prise d'effet de la modification en cause, sous format papier ou électronique dans les conditions visées n° 11 (nouvel article R. 1221-40 du Code du travail).
Lire la suite…Cette liste est détaillée à l'article R. 1221-34 du code du travail tandis que l'article R. 1221-35 fixe les délais applicables pour transmettre lesdites informations et la forme que doit revêtir celles-ci. […] Cette seconde option n'est possible que si le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous ce format, si les informations peuvent être enregistrées et imprimées et si l'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception des informations communiquées. […] La réponse à cette question est donnée par l'article R. 1221-40 du code du travail. […]
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R.1221-34) : « 1° l'identité des parties à la relation de travail ; 2° le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ; […] 4° la date d'embauche ; 5° dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ; 6° dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article l.1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ; 7° le cas échéant, […] De plus, l'arrêté du 3 juin fixant les modèles de documents d'information prévus par l'article R.1221-38 regroupe toutes les informations dans une même annexe. […] R.1221-40). […]
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