Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 1
I.-Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1221-5-1 comportent, outre les informations prévues à l'article R. 1221-34, les informations suivantes :
1° Le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue ;
2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
3° Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées ;
4° Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié.
II.-Lorsqu'il relève du champ d'application de la directive 96/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, défini à l'article 1er de cette directive, le salarié mentionné au I du présent article appelé à travailler dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est, en outre, informé :
1° De la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'Etat d'accueil ;
2° Le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
3° De l'adresse du site internet national mis en place par l'Etat d'accueil conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2014/67/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/ CE.
mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées. » (article R1221-34, nouveau, du code du travail) La communication des informations mentionnées aux points 7° à 12° ainsi qu'au 14° ci-dessus peut se matérialiser par un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables (article R1221-35, nouveau, du Code du travail) À noter que […] les données relatives à l'identité des parties, aux lieux de travail, […]
Lire la suite…
Rappelons que cette nouvelle obligation d'information s'applique pour les embauches effectuées depuis le 1er novembre 2023 (voir notre article du 2 novembre 2023). […] qui a alors 7 jours calendaires pour les leur communiquer. […] Remarque : aux termes de l'article R.1221-34 (créé par le décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023), ces informations doivent être adressées au salarié sous format papier par tout moyen conférant date certaine. […] Cas des salariés détachés ou envoyés à l'étranger Situations visées et délais à respecter pour transmettre les informations L'obligation d'information vise également les salariés envoyés à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines. […] R. 1221-36). […]
Lire la suite…