Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 3 : Autres formalités / Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié / Paragraphe 1 : Informations dues à tous les salariés
Article R1221-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 1
Les documents mentionnés à l'article L. 1221-5-1 comportent au moins les informations suivantes :
1° L'identité des parties à la relation de travail ;
2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
3° L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;
4° La date d'embauche ;
5° Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
6° Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article L. 1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ;
7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
8° Le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article L. 6321-1 ;
9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
10° La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ;
13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;
14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.
Commentaires • 24
[…] Conformément à l'article L.1221-5-1 du code du travail, créé par la loi susvisée, l'employeur est tenu de remettre au salarié, par écrit, les « informations principales relatives à la relation de travail ». […] Cette liste est détaillée à l'article R. 1221-34 du code du travail tandis que l'article R. 1221-35 fixe les délais applicables pour transmettre lesdites informations et la forme que doit revêtir celles-ci.
Lire la suite…[…] À noter que les données relatives à l'identité des parties, aux lieux de travail, au poste, à la date d'embauche, à la date de fin ou à la durée du CDD, à la […] période d'essai, à la rémunération et à la durée du travail doivent être communiquées personnellement au plus tard le 7ème jour calendaire à compter de la date d'embauche (1° à 5°, 11°, 12° de l'article R1221-34 et R1221-35, nouveaux, du code du travail). […] servant au paiement de la rémunération et à la rémunération à laquelle le travailleur a droit en vertu du droit applicable de l'État d'accueil doivent lui être communiquées avant son départ (alinéa 1er de l'article R1221-37, nouveau, du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Il expose qu'il a dû supporter des frais de déménagement à la suite de la rupture du contrat de travail pour retourner en France. Il invoque tout à la fois les dispositions conventionnelles et les dispositions réglementaires fixées aux articles R. 1221-34 du code du travail et L.1321-5 du code du travail.
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[…] Que, s'agissant de l'obligation d'information, ni la directive communautaire du 14 octobre 1991 qui fait obligation à l'employeur d'informer par écrit le salarié des conditions applicables à la relation de travail, ni l'article R. 1221-34 du code du travail lui imposant de transmettre au salarié expatrié certaines informations n'imposent spécialement à l'employeur d'informer ses collaborateurs sur leurs droits à la retraite ;
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3. Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2015, n° 13/01924
[…] comme monsieur Y le fait valoir, il a exercé ses fonctions non pas dans le cadre d'une mission ou d'un déplacement temporaire, mais dans le cadre d'une expatriation, étant rappelé que selon les dispositions de l'article R 1221-34 du code du travail, « est considéré comme expatrié le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française » ;
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Les dispositions du décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 codifiées aux articles R. 1221-34 à R. 1221-41 du Code du travail sont entrées en vigueur le 1er novembre 2023. Elles énumèrent les différentes informations que doit fournir l'employeur au moment de l'embauche.
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