Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 1
Les documents mentionnés à l'article L. 1221-5-1 comportent au moins les informations suivantes :
1° L'identité des parties à la relation de travail ;
2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
3° L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;
4° La date d'embauche ;
5° Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
6° Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article L. 1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ;
7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
8° Le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article L. 6321-1 ;
9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
10° La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ;
13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;
14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.
L'article L.1221-5-1 impose désormais à tout employeur de remettre au salarié, lors de l'embauche, un ou plusieurs documents écrits précisant « les informations principales relatives à la relation de travail ». […] Ces informations sont listées à l'article R.1221-34 du Code du travail. 2) Les informations à remettre au salarié lors de son embauche avant de déclarer un salarié Désormais, votre contrat doit obligatoirement mentionner : 📍 L'identité complète des deux parties 📍 Le lieu de travail 📍 L'intitulé du poste et les fonctions 📍 La date d'embauche 📍 Durée et conditions de la période d'essai le cas échéant 📍 Droit à la formation professionnelle assuré par l'employeur, […]
Lire la suite…[…] les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération conformément à l'article L. 2261-13 du code du travail. (1) L'article 1.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail. (Arrêté du 20 juin 2024 – art. 1) (2) L'article 1.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail. (Arrêté du 20 juin 2024 – art. 1) Chapitre 2 Droits individuels et collectifs. […] Il doit mentionner la qualification du salarié, […] la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. (1) L'article 3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1221-34 du code du travail. […] Le contrat de travail à durée déterminée, […]
Lire la suite…[…] — l'article R.1221-34 du Code du travail impose en cas d'expatriation, la remise d'un document mentionnant la durée de l'expatriation, la devise servant au paiement de la rémunération, les avantages en espèces et en nature liés a l'expatriation et les conditions de rapatriement du salarié […] Déboute monsieur X de sa demande de r emboursement de frais de visa,
[…] Par ailleurs, il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail que lorsque deux sociétés sont unies par des liens étroits, […] Elle précise que l'employeur a manqué à son obligation générale d'information sur l'expatriation, que la Société BIC Services n'a pas respecté les mentions de l'article R. 1221-34 du Code du travail et qu'au surplus, […] dont une seule devait se dérouler en France; Dès lors, et même si les liens avec la Société BIC Services se sont poursuivis, Madame A B n'a jamais eu le statut d'expatriée et elle ne produit aux débats aucun document établissant que les dispositions de l'article R.1221-34 du Code du travail lui étaient applicables.
[…] Aux termes des articles R 2262-1 à R 2262-3 du code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article'L. 2262-5,'l'employeur informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles'R. 1221-34'et'R. 1221-35.
Le droit français prévoyait jusqu'à présent que l'employeur n'était tenu de communiquer les informations relatives à la rémunération qu'à compter de l'embauche d'un salarié (articles L. 1221-5-1 et R. 1221-34 du Code du travail). […]
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