Article R1221-39 du Code du travail
Article R1221-38Article R1221-40
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

NOTA

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

Commentaires • 13

1. La relation de travail mise à nue ou quand l’employeur est obligé de tout dévoiler au salarié
CMS Francis Lefebvre · 18 avril 2025

R.1221-34) : « 1° l'identité des parties à la relation de travail ; 2° le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ; 3° l'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ; 4° la date d'embauche ; 5° dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ; 6° dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article l.1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ; 7° le cas échéant, la durée et […] R.1221-39). […]

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2. L’obligation d’information du salarié au moment de l’embauche est renforcée (et précisée)
www.digitlegal.com · 23 novembre 2023

Cette liste est détaillée à l'article R. 1221-34 du code du travail tandis que l'article R. 1221-35 fixe les délais applicables pour transmettre lesdites informations et la forme que doit revêtir celles-ci. Liste des informations devant être communiquées par l'employeur à tous les salariés Modalités d'information : possible renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables ? […] Aux termes de l'article R. 1221-39 du code du travail, l'employeur a le choix entre la forme papier, sous réserve d'utiliser un moyen lui conférant une date certaine, et la forme électronique. […]

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3. L’obligation d’information à communiquer à l’embauche désormais précisée
www.nmcg.fr · 22 novembre 2023

[…] le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées. » (article R1221-34, nouveau, du code du travail) La communication des informations mentionnées aux points 7° à 12° ainsi qu'au 14° ci-dessus peut se matérialiser par un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables (article R1221-35, nouveau, du Code du travail) À noter que […] les données relatives à l'identité des parties, […] nouveau, du Code du travail). […] Les moyens de transmissions des informations Dans cet objectif, l'employeur pourra adresser l'ensemble de ces éléments (article R1221-39, nouveau, du Code du travail) : soit sous format papier, […]

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