Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 1
L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.
Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
Cette liste est détaillée à l'article R. 1221-34 du code du travail tandis que l'article R. 1221-35 fixe les délais applicables pour transmettre lesdites informations et la forme que doit revêtir celles-ci. Liste des informations devant être communiquées par l'employeur à tous les salariés Modalités d'information : possible renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables ? […] Aux termes de l'article R. 1221-39 du code du travail, l'employeur a le choix entre la forme papier, sous réserve d'utiliser un moyen lui conférant une date certaine, et la forme électronique. […]
Lire la suite…[…] le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées. » (article R1221-34, nouveau, du code du travail) La communication des informations mentionnées aux points 7° à 12° ainsi qu'au 14° ci-dessus peut se matérialiser par un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables (article R1221-35, nouveau, du Code du travail) À noter que […] les données relatives à l'identité des parties, […] nouveau, du Code du travail). […] Les moyens de transmissions des informations Dans cet objectif, l'employeur pourra adresser l'ensemble de ces éléments (article R1221-39, nouveau, du Code du travail) : soit sous format papier, […]
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R.1221-34) : « 1° l'identité des parties à la relation de travail ; 2° le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ; 3° l'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ; 4° la date d'embauche ; 5° dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ; 6° dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article l.1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ; 7° le cas échéant, la durée et […] R.1221-39). […]
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